Vol Tunisair annulé : accepter un réacheminement fait-il perdre l’indemnité de 400 € ?

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9/12/20267 min temps de lecture

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Tribunal de commerce de Créteil, 2e chambre, 1er septembre 2026, RG n° 2026F00359

Lorsqu’un vol est annulé, le premier réflexe du passager est souvent d’accepter le vol de remplacement proposé par la compagnie.

Mais ce choix a-t-il une conséquence sur son droit à indemnisation ?

Autrement dit : accepter d’être réacheminé revient-il à renoncer aux 250, 400 ou 600 euros prévus par le règlement européen n° 261/2004 ?

Un jugement rendu le 1er septembre 2026 par le Tribunal de commerce de Créteil à l’encontre de Tunisair permet d’illustrer très concrètement la réponse.

Après l’annulation de son vol, un passager avait accepté un réacheminement. Il était néanmoins arrivé à sa destination finale avec plus de seize heures de retard.

Le tribunal condamne Tunisair à lui verser 400 euros.

La solution repose sur une distinction essentielle : le réacheminement et l’indemnisation constituent deux droits distincts. Accepter le premier n’emporte donc pas, en soi, renonciation au second.

Un vol Tunisair annulé au départ de Paris-Orly

Le passager avait réservé une place sur le vol Tunisair TU441 du 29 novembre 2024, dont le départ de Paris-Orly était prévu à 19 h 50.

Le vol a été annulé.

Un réacheminement a été proposé, mais il a conduit le passager à atteindre sa destination finale avec plus de seize heures de retard. Après plusieurs démarches amiables restées infructueuses, dont une mise en demeure adressée à Tunisair, le voyageur a saisi le Tribunal de commerce de Créteil.

Il réclamait principalement 400 euros sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004.

Tunisair n’a pas comparu. Cette absence ne dispensait toutefois pas le tribunal de vérifier le bien-fondé des demandes, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Le tribunal donne raison au passager sur l’indemnité principale.

Le réacheminement n’efface pas, par principe, le droit à indemnisation

L’architecture du règlement européen n° 261/2004 est claire.

En cas d’annulation, l’article 5 prévoit notamment que le passager bénéficie des droits de l’article 8 : il doit pouvoir choisir, selon les cas, entre le remboursement de son billet et un réacheminement vers sa destination finale.

Parallèlement, l’article 5 renvoie à l’article 7, qui prévoit une indemnité forfaitaire dont le montant dépend de la distance du vol.

Les deux mécanismes ne remplissent donc pas la même fonction. Le réacheminement permet au passager de poursuivre son voyage. L’indemnité compense les désagréments liés à l’annulation lorsque les conditions prévues par le règlement sont réunies.

Le fait d’accepter le vol de remplacement ne suffit donc pas à faire disparaître le droit à indemnisation.

La Cour de justice l’a déjà jugé dans l’arrêt Finnair

Dans l’arrêt A e.a. c/ Finnair Oyj du 12 mars 2020, aff. C-832/18, des passagers avaient vu leur vol Helsinki-Singapour annulé.

Ils avaient accepté le réacheminement proposé par Finnair, mais ce nouveau vol avait lui-même subi un retard important.

La compagnie soutenait que les voyageurs, déjà indemnisés pour l’annulation du premier vol, ne pouvaient obtenir une nouvelle indemnisation au titre du vol de remplacement.

La Cour de justice écarte cette analyse : le règlement n° 261/2004 ne comporte pas de disposition limitant les droits des passagers placés en situation de réacheminement, et les perturbations subies à l’occasion du vol initial puis du vol de remplacement doivent être appréciées séparément.

La portée de cet arrêt est particulièrement éclairante pour la décision Tunisair. Si le retard du vol de réacheminement peut, dans certaines circonstances, ouvrir un nouveau droit à indemnisation, l’acceptation du réacheminement ne saurait, à elle seule, éteindre le droit né de l’annulation initiale.

Mais l’indemnité n’est pas toujours due après une annulation

Dire que l’acceptation du réacheminement n’emporte pas renonciation ne signifie pas que l’indemnité de l’article 7 est toujours due.

L’article 5 prévoit plusieurs exceptions.

Première règle pratique : si le passager est informé de l’annulation au moins quatorze jours avant le départ prévu, l’indemnité forfaitaire n’est pas due.

Lorsque l’annulation est annoncée plus tard, la compagnie peut encore échapper à l’indemnisation si elle propose un réacheminement respectant des horaires suffisamment proches de ceux du vol initial.

Entre sept et quatorze jours avant le départ, le réacheminement doit notamment permettre de partir au plus deux heures avant l’horaire prévu et d’arriver moins de quatre heures après l’heure initiale.

À moins de sept jours du départ, les seuils deviennent encore plus stricts : départ au plus une heure avant et arrivée moins de deux heures après l’heure prévue.

Ce n’est donc pas l’acceptation du réacheminement qui prive éventuellement le passager de son indemnité, mais les conditions temporelles précises dans lesquelles ce réacheminement intervient.

Le réacheminement peut également réduire l’indemnité de 50 %

Une deuxième règle est essentielle.

L’article 7, paragraphe 2, permet au transporteur de réduire l’indemnisation de moitié lorsque le réacheminement permet une arrivée suffisamment proche de l’horaire initial.

Pour les vols compris entre 1 500 et 3 500 kilomètres, le seuil est de trois heures. Si le vol de remplacement permet d’arriver avec un décalage n’excédant pas trois heures, l’indemnité de 400 euros peut ainsi être ramenée à 200 euros.

Ce point éclaire directement le jugement de Créteil.

Le tribunal retient expressément que le vol litigieux se situait dans la tranche de distance comprise entre 1 500 et 3 500 kilomètres. L’indemnité de référence était donc de 400 euros.

Mais surtout, le voyageur est arrivé avec plus de seize heures de retard.

On était donc très loin du seuil de trois heures permettant à la compagnie de réduire de moitié le forfait.

La mention, dans le jugement, d’un retard supérieur à trois heures ne doit donc pas nécessairement être comprise comme une confusion avec le régime des vols simplement retardés : trois heures est aussi précisément le seuil pertinent de l’article 7, paragraphe 2, pour cette catégorie de distance.

Le résultat est sans ambiguïté : l’indemnité reste due dans son intégralité.

Plus de seize heures de retard : le vol de remplacement ne suffisait plus

Tunisair avait proposé une solution de transport. Le passager l’avait acceptée et il avait finalement atteint sa destination.

Mais il l’avait fait plus de seize heures après l’horaire prévu.

Le réacheminement avait donc rempli une fonction : permettre au voyageur de terminer son trajet. Il n’avait en revanche ni supprimé les conséquences juridiques de l’annulation initiale, ni rempli les conditions permettant d’exclure ou de réduire l’indemnité forfaitaire.

Le Tribunal de commerce constate que l’information de l’annulation était intervenue moins de deux semaines avant le départ, que le retard à l’arrivée dépassait largement le seuil applicable et qu’aucune circonstance extraordinaire n’était démontrée.

Tunisair est donc condamnée à payer 400 euros.

Tunisair est une compagnie non européenne : pourquoi le règlement s’applique-t-il ?

Le point mérite un rappel bref.

Tunisair est une compagnie établie hors de l’Union européenne. Cela n’empêche pourtant nullement l’application du règlement n° 261/2004 lorsque le vol part de l’Union européenne.

Ici, le vol partait de Paris-Orly. Le règlement européen était donc applicable, indépendamment de la nationalité du transporteur.

La situation des vols partant d’un pays tiers à destination de l’Union est différente et a déjà été développée sur ce site : Compagnies aériennes non européennes : règlement 261/2004 ou Convention de Montréal ?

L’absence de Tunisair ne faisait pas gagner automatiquement le passager

Tunisair n’a pas comparu devant le Tribunal de commerce. Le demandeur devait néanmoins établir sa créance et produisait notamment sa réservation, sa carte d’embarquement, une attestation de report délivrée par Tunisair, ainsi que ses démarches amiables.

En revanche, l’absence de la compagnie signifiait qu’aucun élément n’était produit pour établir une circonstance extraordinaire susceptible de l’exonérer. Or cette preuve incombe au transporteur.

Le tribunal rejette par ailleurs les demandes supplémentaires fondées sur le défaut de remise de la notice d’information de l’article 14 et sur la résistance abusive : il ne retient ni préjudice distinct suffisamment démontré, ni faute autonome caractérisée.

Sur la question de la résistance abusive des compagnies aériennes, voir notre analyse : Retard de vol Nouvelair : 9 heures de retard, 250 € d’indemnisation… mais pas plus

Accepter le réacheminement ne signifie donc pas renoncer aux 400 euros

Le principal enseignement pratique du jugement est simple.

Lorsqu’un vol est annulé, le passager peut accepter le vol de remplacement proposé par la compagnie sans renoncer, de ce seul fait, à son droit à indemnisation.

Il faut ensuite examiner la date à laquelle l’annulation a été annoncée, les horaires du réacheminement proposé, l’heure réelle d’arrivée, la distance du vol et l’existence éventuelle de circonstances extraordinaires.

Dans l’affaire Tunisair, le passager avait été réacheminé mais était arrivé avec plus de seize heures de retard pour un vol situé dans la tranche des 1 500 à 3 500 kilomètres. L’indemnité de 400 euros restait donc pleinement due.

Le tribunal condamne ainsi Tunisair à verser 400 euros au titre du règlement n° 261/2004, auxquels s’ajoutent 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’arrêt Finnair permet d’aller encore plus loin : le réacheminement n’est pas seulement compatible avec le maintien de l’indemnité initiale. S’il connaît lui-même une perturbation suffisamment importante, il peut, dans certaines circonstances, donner naissance à un nouveau droit à indemnisation.

Référence : Tribunal de commerce de Créteil, 2e chambre, 1er septembre 2026, RG n° 2026F00359.

Voir également, pour un cas voisin : Vol annulé Transavia : 400 € d’indemnisation pour le passager

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