Compagnies aériennes non européennes : règlement 261/2004 ou Convention de Montréal ?

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8/3/202610 min temps de lecture

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À propos de TJ Nantes, 27 mars 2026, RG nos 24/02029, 25/01086 et 25/01087, et TC Bobigny, 21 juillet 2026, RG n° 2025F00845.

Un passager victime d’un retard important peut-il réclamer automatiquement 250, 400 ou 600 euros lorsque son vol est assuré par une compagnie établie hors de l’Union européenne ?

La réponse dépend moins de la nationalité du passager ou de la destination finale que du point de départ du voyage et de la qualité, communautaire ou non, du transporteur aérien effectif.

Quatre décisions rendues en 2026 permettent d’illustrer concrètement cette distinction. Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny applique le règlement européen n° 261/2004 à un vol exploité par EgyptAir. Trois jugements du tribunal judiciaire de Nantes écartent en revanche ce règlement pour des vols au départ de Casablanca ou de Nairobi, assurés par Royal Air Maroc et Kenya Airways.

Ces décisions dessinent une méthode commune — identifier le régime applicable avant d’en discuter les effets — tout en laissant subsister une réelle incertitude sur l’évaluation du préjudice moral au titre de la Convention de Montréal.

Le règlement 261/2004 et la Convention de Montréal n’indemnisent pas de la même manière

Le règlement européen n° 261/2004 instaure, notamment en cas d’annulation ou de retard d’au moins trois heures à l’arrivée, une indemnisation forfaitaire dont le montant dépend de la distance du trajet : 250, 400 ou 600 euros.

Lorsque ce règlement est applicable, le passager n’a pas à démontrer que le retard lui a occasionné une perte financière ou un dommage moral correspondant au montant demandé. L’indemnité est standardisée. Le transporteur peut toutefois échapper à son paiement s’il établit notamment que la perturbation résulte de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

La Convention de Montréal obéit à une logique différente. Son article 19 permet la réparation du dommage résultant d’un retard, dans la limite du plafond fixé par son article 22. Ce plafond ne constitue cependant pas un forfait automatiquement dû : le passager doit établir l’existence et l’étendue de son dommage. Les dommages-intérêts punitifs ou détachés d’une fonction réparatrice sont exclus par l’article 29.

Une demande fondée sur la Convention de Montréal ne peut donc pas consister à reprendre mécaniquement le barème du règlement européen.

Une compagnie non européenne peut être soumise au règlement 261/2004

La nationalité du transporteur ne suffit pas à exclure le règlement européen.

En vertu de son article 3, paragraphe 1, sous a), le règlement s’applique aux passagers qui partent d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, quelle que soit la nationalité de la compagnie assurant le vol.

Une compagnie comme EgyptAir, Emirates, Royal Air Maroc ou Air Algérie peut donc être soumise au règlement lorsqu’elle transporte des passagers au départ de l’Union européenne.

Commentant l’arrêt Mokthari et Boujerfaoui contre Emirates rendu le 30 novembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation, Clarisse Degert-Ribeiro soulignait déjà l’importance déterminante du lieu de départ du trajet. Dans cette affaire, un voyage Paris–Kuala Lumpur via Dubaï relevait du règlement européen dès lors que le trajet avait commencé à Paris, bien qu’il ait été intégralement assuré par Emirates. La Cour de cassation avait néanmoins assorti cette solution d’une limite importante pour les vols avec correspondance : les différents tronçons devaient être assurés par un même transporteur aérien effectif.

Cette restriction doit aujourd’hui être maniée avec prudence au regard des développements ultérieurs du droit de l’Union sur les voyages composés de plusieurs vols. Elle demeure néanmoins déterminante pour comprendre l’arrêt commenté et la manière dont la jurisprudence française abordait alors les trajets avec correspondance.

EgyptAir condamnée à verser l’indemnité forfaitaire de 400 euros

Dans son jugement du 21 juillet 2026, le tribunal de commerce de Bobigny était saisi par la société Skycop, cessionnaire de la créance d’une passagère d’EgyptAir.

Le vol avait atteint sa destination avec un retard de 6 heures et 32 minutes. Sa distance orthodromique était évaluée à environ 3 200 kilomètres, ce qui correspondait à l’indemnité forfaitaire de 400 euros prévue par l’article 7 du règlement.

Le tribunal a donc condamné EgyptAir à verser cette somme à Skycop.

La portée de la décision doit toutefois être relativisée. EgyptAir avait constitué avocat, mais n’avait déposé aucune conclusion. La compagnie n’avait donc contesté ni le retard, ni la distance retenue, ni l’applicabilité du règlement, et n’avait invoqué aucune circonstance extraordinaire. Le jugement a été qualifié de contradictoire sur le plan procédural, mais la question de fond n’a pas donné lieu à une contradiction effective.

Le jugement présente néanmoins un intérêt pratique. Outre les 400 euros d’indemnisation, le tribunal accorde à Skycop 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le défaut d’information ne justifie pas automatiquement une seconde indemnité

Skycop demandait également 400 euros pour manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 14 du règlement n° 261/2004.

Le tribunal rejette cette demande. Il considère que l’article 14 impose au transporteur d’informer les passagers de leurs droits, mais ne crée pas une indemnité forfaitaire autonome s’ajoutant à celle de l’article 7.

Il relève également que la passagère avait cédé sa créance très rapidement après le vol, ce qui témoignait, selon lui, de sa connaissance de ses droits.

La solution ne signifie pas nécessairement qu’aucun dommage ne pourrait jamais être réparé en cas de défaut d’information. Elle signifie plus exactement que l’article 14 ne permet pas, à lui seul, de réclamer automatiquement une seconde somme égale au forfait de l’article 7. Un préjudice distinct devrait être caractérisé et juridiquement rattaché au manquement invoqué.

Le tribunal rejette également la demande de 400 euros pour résistance abusive, faute de manœuvre ou de mauvaise foi distincte du simple défaut de paiement.

Pourquoi le règlement était-il écarté dans les trois affaires nantaises ?

La situation est radicalement différente lorsque le vol part d’un pays tiers.

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 261/2004 ne protège les passagers qui partent d’un pays tiers à destination de l’Union que si le transporteur aérien effectif est un transporteur communautaire, sous réserve de l’absence d’indemnisation ou d’assistance dans le pays de départ.

Les vols examinés par le tribunal judiciaire de Nantes partaient respectivement :

  • de Casablanca à destination de Nantes, avec Royal Air Maroc ;

  • de Nairobi à destination de Nantes via Paris, avec Kenya Airways.

Le point de départ se trouvait donc hors de l’Union et les transporteurs effectifs n’étaient pas communautaires. La condition tenant à la qualité du transporteur n’était pas satisfaite : le règlement n° 261/2004 était hors jeu.

Les passagers ne pouvaient demander réparation que sur le fondement de la Convention de Montréal.

Royal Air Maroc : un retard de 3 h 22 ne suffit pas à établir le dommage

Dans la première affaire, une passagère réclamait 400 euros après un retard de 3 heures et 22 minutes sur un vol Casablanca–Nantes.

Le montant demandé reproduisait celui qui aurait pu être accordé forfaitairement sous l’empire du règlement européen. Mais la demanderesse agissait sur le fondement des articles 19 et 22 de la Convention de Montréal sans produire d’élément établissant un préjudice matériel ou moral personnel.

Le tribunal rappelle que le retard et le dommage constituent deux éléments distincts. Il admet qu’un préjudice indemnisable puisse être matériel ou psychologique, mais constate que la passagère n’établit ni coûts supplémentaires, ni autre dommage personnel résultant du retard.

Elle est donc déboutée de sa demande de 400 euros. Sa demande pour résistance abusive est également rejetée, la simple résistance à une prétention ne caractérisant pas, en elle-même, une faute.

Royal Air Maroc : l’incident lui-même doit encore être prouvé

Dans la seconde affaire, la demanderesse soutenait que son vol Casablanca–Nantes avait été annulé, qu’elle s’était vu refuser l’embarquement, puis qu’elle avait été réacheminée avec environ six heures de retard.

Elle réclamait là encore 400 euros sur le fondement de la Convention de Montréal.

Mais elle ne produisait pas les éléments permettant d’établir l’annulation, sa présentation à l’enregistrement ou le refus d’embarquement invoqué. Royal Air Maroc produisait, de son côté, un relevé Flightstats indiquant que le vol avait décollé à l’heure programmée et était arrivé sans retard.

Le tribunal déboute donc la demanderesse, qui n’établissait ni l’événement générateur, ni le dommage en résultant.

Cette décision rappelle qu’avant même d’évaluer un préjudice, le passager doit conserver les preuves de la perturbation : carte d’embarquement, réservation, communications de la compagnie, attestation de refus d’embarquement, horaires réels et justificatifs du réacheminement.

Kenya Airways : le préjudice moral déduit de l’importance du retard

La troisième décision nantaise apporte toutefois une nuance importante.

Deux passagers avaient subi un retard de 8 heures et 21 minutes sur un trajet Nairobi–Nantes via Paris. Ils réclamaient 1 200 euros, soit 600 euros par passager, montant correspondant au forfait européen applicable aux trajets les plus longs alors même que le règlement ne régissait pas leur voyage. Ils produisaient également deux justificatifs de restauration représentant 46,60 euros.

Kenya Airways admettait principalement que ces frais matériels pouvaient être indemnisés, mais contestait tout préjudice supérieur. À titre subsidiaire, elle demandait une réduction à de plus justes proportions et soutenait que l’indemnisation ne pouvait excéder 250 euros par passager.

Le tribunal considère que les passagers ont « nécessairement » supporté des tracas, des angoisses et une incertitude quant à leur heure d’arrivée, ainsi que des difficultés pour faire face à leurs contraintes personnelles et professionnelles.

Il évalue ce préjudice à 250 euros par passager, auxquels s’ajoutent les 46,60 euros de frais de restauration. Kenya Airways est ainsi condamnée à payer un total de 546,60 euros, outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Une convergence imparfaite sur la preuve du préjudice moral

Cette motivation appelle une réserve.

Dans l’affaire Royal Air Maroc portant sur un retard de 3 heures et 22 minutes, le tribunal exige la démonstration d’un dommage personnel et refuse de déduire celui-ci du seul retard. Dans l’affaire Kenya Airways, rendue le même jour par le même magistrat, il considère au contraire que les passagers ont « nécessairement » subi des tracas et des angoisses.

Le préjudice moral n’est donc plus directement prouvé : il est déduit de l’ampleur des circonstances.

La frontière entre appréciation concrète du dommage et forfait implicite devient alors poreuse. Les 250 euros accordés correspondent en outre au plafond que la compagnie soutenait subsidiairement ne pas devoir dépasser, même si elle n’en proposait pas formellement le paiement.

La différence tient vraisemblablement à l’intensité du retard : 8 heures et 21 minutes dans l’affaire Kenya Airways, contre 3 heures et 22 minutes dans la première affaire Royal Air Maroc. Au-delà d’une certaine durée, le juge paraît considérer que la perte de temps, l’incertitude et les désagréments permettent de caractériser par eux-mêmes un préjudice moral.

Mais aucun seuil de cette nature ne figure dans la Convention de Montréal. Cette convergence de décisions du fond laisse donc subsister une incertitude importante : à partir de quelle durée le retard suffit-il à rendre le dommage moral vraisemblable, voire présumé ?

Ce qu’un passager doit prouver sous l’empire de la Convention de Montréal

Lorsque le règlement n° 261/2004 ne s’applique pas, le passager ne doit pas se contenter de réclamer 250, 400 ou 600 euros en fonction de la distance du vol. Il doit constituer un dossier démontrant précisément les conséquences du retard.

Préjudices matériels

Peuvent notamment être produits :

  • les factures de restauration et d’hébergement ;

  • les frais de transport supplémentaires ;

  • le coût d’un nouveau billet ou d’une correspondance manquée ;

  • les dépenses téléphoniques ou de communication ;

  • les frais rendus nécessaires par une arrivée tardive ;

  • les pertes professionnelles précisément justifiées.

Préjudice moral et désorganisation

Le passager peut également documenter :

  • un rendez-vous professionnel ou médical manqué ;

  • une journée de travail perdue ;

  • une cérémonie ou un événement familial manqué ;

  • une arrivée nocturne particulièrement éprouvante ;

  • l’absence d’information ou l’incertitude prolongée ;

  • les conditions d’attente à l’aéroport ;

  • les conséquences particulières liées à l’âge, au handicap ou à la présence d’enfants.

Des attestations, échanges de courriels, certificats, confirmations de rendez-vous ou justificatifs professionnels seront plus efficaces qu’une simple affirmation générale de stress ou de fatigue.

Notre analyse

Ces quatre décisions montrent que le premier réflexe ne doit jamais consister à rechercher immédiatement le montant de l’indemnité. Il faut d’abord déterminer quel régime juridique gouverne le trajet.

Lorsque le vol part de l’Union européenne, le règlement n° 261/2004 peut s’appliquer même si la compagnie est égyptienne, marocaine, émiratie ou kényane. Lorsque le vol part d’un pays tiers à destination de l’Union avec un transporteur non communautaire, le règlement est en principe inapplicable et la Convention de Montréal reprend toute son importance.

La distinction est décisive : dans le premier cas, l’indemnisation est forfaitaire ; dans le second, le passager doit démontrer un dommage réparable.

Les décisions nantaises révèlent cependant que cette opposition n’est pas totalement étanche. Pour un retard particulièrement long, le juge peut déduire l’existence d’un préjudice moral de la durée et des circonstances de l’attente. La Convention de Montréal ne devient pas pour autant un mécanisme forfaitaire, mais l’appréciation judiciaire peut aboutir à une indemnisation partiellement standardisée.

Questions fréquentes

Puis-je être indemnisé pour un vol Casablanca–Nantes retardé ?

Oui, mais pas automatiquement sur le fondement du règlement n° 261/2004 lorsque le vol est assuré par Royal Air Maroc. Le trajet part d’un pays tiers et le transporteur n’est pas communautaire. Une indemnisation peut être demandée au titre de la Convention de Montréal, à condition de prouver le dommage causé par le retard.

La Convention de Montréal prévoit-elle une indemnité forfaitaire ?

Non. Elle fixe un plafond de responsabilité, mais pas une somme automatiquement due. Le passager doit justifier son préjudice matériel ou moral. Reprendre simplement les montants de 250, 400 ou 600 euros prévus par le règlement européen ne suffit pas.

Quel tribunal saisir contre une compagnie aérienne étrangère ?

La compétence dépend notamment du trajet, du lieu de départ ou d’arrivée, du domicile ou de l’établissement du transporteur et du fondement de l’action. La présence d’une compagnie étrangère ne prive pas automatiquement les juridictions françaises de compétence. Une analyse du billet, des différents tronçons et du transporteur effectif est indispensable avant toute saisine.

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