En cette rentrée particulière, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà rendu deux arrêts sur la problématique du droit des passagers aériens.
Le premier auquel nous allons nous intéresser est intervenu le 3 septembre 2020.
En l’espèce, une compagnie aérienne avait dû annuler un vol Majorque-Vienne et héberger ses passagers au sein d’un hôtel. Il semblerait que ce dernier ait mécontenté une cliente handicapée. Cette dernière est tombée de sa chaise roulante et s’est grièvement blessée, la cause du sinistre résidant dans le fait que les roues de ladite chaise roulante seraient restées coincées dans une rigole transversale d’un chemin. Cette victime a estimé que la responsabilité de cet accident incombait à la compagnie aérienne qui l’avait transférée vers cet hôtel et non à cet établissement lui-même. Elle a alors introduit une action en justice, estimant que l’hôtel avait failli aux règles de sécurité élémentaires en ne retirant pas ladite rigole transversale ou, à la rigueur, en ne la sécurisant pas.
Le tribunal de première instance autrichien, saisi, avait rejeté le recours de la passagère, estimant qu’il n’appartenait pas à la compagnie aérienne de réparer la négligence de l’établissement hôtelier, peu important le contrat existant entre ces deux sociétés. Néanmoins, ce premier jugement a été infirmé en appel, ce qui a surpris le liquidateur judiciaire de la compagnie aérienne qui a alors décidé de se pourvoir en cassation devant l’Oberster Gerichtshof. Cette juridiction avait estimé que ce litige était plus complexe qu’il pouvait y paraître de prime abord et a alors décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Un transporteur aérien qui, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du (règlement n° 261/2004), doit fournir des prestations d’assistance au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement est-il tenu responsable, sur le fondement de ce règlement, des dommages résultant d’une blessure du passager du fait du comportement négligent des employés de l’hôtel fourni par le transporteur aérien ? ». En cas de réponse négative à cette question, une autre question sera alors posée à la Cour : « L’obligation du transporteur aérien au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du (règlement n° 261/2004) se limite-t-elle à fournir un hôtel au passager et à prendre en charge les coûts d’hébergement ou bien le transporteur aérien est-il redevable de l’hébergement en tant que tel ? ».
La réponse aux deux questions préjudicielles fut assez courte et, à notre sens, la teneur de la position de la Cour est assez logique. Bien que celle-ci a toujours adopté une ligne « pro-passagers », elle n’a jamais souhaité accroître exagérément la charge pesant sur les compagnies aériennes.
Ainsi, concernant la seconde question, la Cour se contente de rappeler le contenu des dispositions de l’article 9 du règlement n° 261/2004 : « les passagers se voient offrir gratuitement (…) un hébergement à l’hôtel ». Elle rappelle que ce texte n’a pas particulièrement entendu faire peser une charge supplémentaire sur les compagnies aériennes qui ne sont donc pas juridiquement impliquées si un litige naît du fait d’une faute – réelle ou supposée – de l’hôtelier.
Toutefois, si la Cour de justice de l’Union européenne prend ainsi clairement position en faveur de la compagnie aérienne face au passager, elle met aussi des garde-fous à la marge de manœuvre arbitraire que prendrait éventuellement la compagnie aérienne en matière de choix d’hébergement, tout particulièrement à destination des personnes à mobilité réduite.
La Cour répond ensuite à la première question qui est directement liée à la première : sans surprise, la Cour rappelle que si le transporteur aérien effectif est tenu au remboursement des frais d’hôtellerie au cas où il n’aurait pas lui-même procédé au logement de ses passagers, en revanche, il n’engage pas sa responsabilité pour les éventuelles fautes commises par le personnel de l’hôtel sélectionné par le transporteur aérien.