Le 28 mai 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une ordonnance, estimant que les questions préjudicielles qui lui ont été posées, ne souffraient pas de difficulté particulière.
En l’espèce, un passager avait réservé, auprès de DER Touristik, un voyage pour deux personnes à Tenerife, en Espagne pour un prix total de 2809 €. Le vol aller a connu un retard important mais la compagnie aérienne a rapidement versé aux deux passagers l’indemnisation forfaitaire due. Mais cela ne suffisait pas à ce passager qui considérait avoir souffert d’un préjudice complémentaire inhérent, notamment, à la dégradation de son état de santé. Il a donc sollicité le remboursement de ses frais de traitement (252 €), un dédommagement évalué à 300 € pour vacances gâchées, une réduction de 376 € du prix du voyage car, du fait de ce retard, il aurait perdu deux nuits d’hôtels qu’il avait réglées.
DER Touristik ne semblait pas opposée à verser à ce passager une indemnisation complémentaire mais estimait qu’il convenait de déduire la somme de 800 € que son client avait perçue de la compagnie aérienne.
La juridiction nationale exprime des doutes et décide de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne : Les droits à réduction du prix du voyage dont dispose un voyageur à l’encontre d’un organisateur de voyages au titre d’un contrat de voyage, pour cause de non-conformités du vol liées à un retard, constituent-ils des droits à indemnisation complémentaire, au sens de l’article 12 du règlement n° 261/2004, et l’indemnisation octroyée en raison du retard du vol au titre d’une application par analogie de l’article 7 dudit règlement peut-elle être déduite du montant accordé au titre desdits droits, conformément à l’article 12 du même règlement ?
La Cour y répond donc par une ordonnance assez courte, laissant même poindre un certain agacement, semblant considérer que ce type de litige avait déjà fait l’objet d’un arrêt en date du 29 juillet 2019.
Elle considère que, par exemple, la réparation du préjudice, issu du paiement infructueux des deux nuits d’hôtel, doit être distinguée du versement de l’indemnisation forfaitaire.