Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 décembre 2023 (RG n° 22/043043) ne manque pas d’intérêt.
En l’espèce, deux personnes avaient réservé un vol aller-retour vers Agadir avec leur bébé sur le site d’une agence de voyages. Le transporteur aérien effectif était la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC. Les vols devaient se dérouler les 13 et 24 avril 2020 et le prix du voyage était de 694,96 €.
Cesdits vols ont été logiquement annulés du fait de la pandémie liée au COVID-19. Tout aussi logiquement, les passagers ont exigé le remboursement du prix des billets. Mais, le 26 août 2020, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC n’a proposé que la délivrance d’un avoir ou d’un report de date de voyage.
Pourtant, il y a lieu de rappeler qu’une telle possibilité était soumise à l’accord des passagers et non à une volonté unilatérale du transporteur aérien effectif. Finalement, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC a déféré à ses obligations et demandé aux passagers la communication de leur RIB. Un RIB leur fut envoyé par un des passagers mais, visiblement soucieuse de gagner du temps, la compagnie aérienne sollicitait également le RIB de l’autre passagère.
Aux termes de (très) nombreux mois, la compagnie aérienne finit par rembourser les passagers, très exactement au mois d’avril 2022.
Pourtant, alors que la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC avait déféré à toutes ses obligations, les passagers l’ont tout de même assignée devant le tribunal judiciaire de Paris un mois et demi plus tard, réclamant, de nouveau, les sommes au titre du préjudice matériel (pourtant déjà réparé).
La position de la compagnie aérienne fut néanmoins curieuse en ce qu’elle s’estimait initialement dispensée de rembourser le prix des billets d’avion du fait de la pandémie, invitant les demandeurs à s’adresser à l’agence de voyages. La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aurait pu se contenter d’indiquer que, puisque le remboursement avait été opéré avant l’assignation, la procédure était abusive.
La juridiction a d’ailleurs débouté les demandeurs de leur requête en remboursement tout en considérant que la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, en tardant à rembourser ces derniers, leur a causé un préjudice moral qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 300 €. Cette décision peut ainsi intéresser de nombreux passagers, lassés de constater l’inertie des transporteurs aériens effectifs en matière de remboursement.