Un récent jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 février 2024 vient, de nouveau, mettre en lumière la conception
restrictive de nombreux tribunaux concernant le concept de « circonstances extraordinaires ».
Plus précisément, la société TURK HAVA YOLLARI A.O – TURKISH AIRLINES avait dû annuler un vol en raison d’une avarie ayant affecté un aéronef.
La responsabilité en in combait à un préposé d’une entreprise tierce à la société TURK HAVA YOLLARI A.O – TURKISH AIRLINES. C’est d’ailleurs ce que cette dernière a tenté de faire valoir pour ne pas verser l’indemnisation due aux passagers, plaidant l’existence de circonstances extraordinaires « hors de son contrôle ».
Mais cette argumentation – qui pouvait paraître fondée – n’a pas convaincu le tribunal qui a jugé :
« Mais les requérantes observent à juste titre que l’avarie dont s’agit relève d’un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur. La circonstance que le désordre soit consécutif à une faute d’une Société tierce chargée de l’opération de repoussage de l’avion est à cet égard indifférente pour caractériser une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 14 du Règlement susvisé.
Aucun élément au dossier de TURKISH AIRLINES ne permet d’établir exactement les mesures adaptées à la situation dont elle disposait et qui auraient pu être prises pour éviter l’annulation du vol (Localité 4)-(Localité 3).
Dans ces conditions, TURKISH AIRLINES ne démontrant pas que l’avarie ait pu constituer une circonstance exceptionnelle, la cause exonératoire de responsabilité doit être écartée. ».
Le tribunal judiciaire de Paris a donc ordonné l’allocation d’une indemnisation au profit des passagers.
Il convient de noter que cette juridiction sanctionne également la non-remise d’une notice informative aux passagers victimes d’un
retard, pratique qui apparaissait pourtant de plus en plus désuète ces
dernières années.