Pendant la pandémie, de nombreux vols ont été annulés. Les compagnies aériennes – dont l’activité a été inéluctablement affectée – ont tenté de contourner l’obligation – qui leur est impartie – en matière de remboursement en proposant à leurs passagers des avoirs.
Il était effectivement possible de le faire et le Sénat français a même voulu encourager cette pratique[1]. Néanmoins, l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004 dispose que les compagnies aériennes sont dans l’obligation, en cas d’annulation du vol, de proposer à leurs passagers la possibilité du remboursement du vol[2]. L’Autorité de la concurrence, aux termes d’une décision du 8 décembre 2020, a rappelé que la crise sanitaire de la COVID-19 n’a pas modifié ce cadre réglementaire.
Ainsi, le remboursement sous forme de bon à valoir n’est possible qu’avec l’accord des passagers[3].
Si cedit accord n’est pas obtenu et en cas de violation manifeste des droits des passagers, ces derniers peuvent saisir :
- Le tribunal compétent en vue de faire triompher leurs droits légitimes ;
- La direction générale de l’aviation civile.
Évidemment, du fait des demandes importantes de remboursement et des difficultés de trésorerie auxquelles les compagnies aériennes ont été confrontées, les délais étriqués, prévus par le règlement (CE) n° 261/2004, n’ont pas été respectés et certains passagers ont donc saisi les tribunaux mais également, pour certains, la direction générale de l’aviation civile.
Toutes les compagnies aériennes peuvent être potentiellement épinglées. Néanmoins, le 30 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, deux compagnies aériennes se sont vu infliger des amendes importantes par le ministère de la transition écologique, compétent en la matière : la société AIR ALGÉRIE et la société VOLOTEA SA.
Les sanctions financières à la charge de la compagnie espagnole ont été particulièrement lourdes : cette dernière devait ainsi s’acquitter d’une amende de 140000 €.
Accessoirement – et cela peut être encore beaucoup plus problématique pour ces deux sociétés – ces sanctions seront publiées sur le site Internet du ministère de la transition écologique pendant une durée de deux ans, ce qui risquait de fortement détériorer l’image de ces entreprises.
Elles ont alors enregistré des requêtes visant à annuler ces décisions, arguant du fait que les passagers étaient parfaitement conscients de leurs droits.
Le tribunal administratif de Paris a alors rendu deux décisions le même jour (2 novembre 2023).
La défense de la société AIR ALGÉRIE fut plutôt curieuse en ce qu’elle considérait que les plaignants ne bénéficiaient plus des garanties prévues par le règlement n° 261/2004 du fait des restrictions à la circulation, ce qui n’a évidemment pas convaincu le tribunal administratif de Paris.
La société AIR ALGÉRIE a également tenté de faire valoir le fait que les passagers avaient réservé leurs billets par le biais d’une agence de voyages mais le tribunal n’a pas trouvé cet argument plus percutant, étant précisé qu’en cas d’annulation d’un vol « sec », seule la compagnie aérienne est en charge du remboursement.
De son côté, la société VOLOTEA SA plaidait le fait que les passagers auraient donné leur accord quant à un paiement sous forme d’avoirs, ce qui n’était documenté par aucune pièce.
Dans les deux cas, le tribunal administratif de Paris a donc rejeté les demandes d’annulation des décisions prises par le ministère de la transition écologique.
[1] Didier BLANC, L’Union européenne devant le Parlement français : XVe législature (2017-2022) - . – Sessions parlementaires 2019-2020, Europe n° 1, janvier 2021, chron. 1
[2] Autorité de la concurrence, Décision n° 20-D-21 du 8 décembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du voyage de tourisme
[3] Question écrite n° 29723 (19 mai 2020)