Vol retardé : à Nice, EasyJet condamnée aussi pour défaut d’information
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9/24/20267 min temps de lecture
Un retard de seize heures et vingt minutes, 400 euros d’indemnisation forfaitaire et 200 euros supplémentaires pour défaut d’information. Dans un jugement du 11 septembre 2026, le tribunal de commerce de Nice rappelle que l’indemnisation du retard ne règle pas nécessairement tout le litige. La présence d’une information collective dans l’aéroport ne suffisait pas à prouver que la passagère avait reçu individuellement les informations sur ses droits.
Seize heures de retard et trois demandes d’indemnisation
Une passagère avait réservé un vol auprès d’EasyJet Europe. Après un retard de 16 heures et 20 minutes, sa créance avait été cédée à la société SKYCOP. Les démarches amiables et la mise en demeure étant restées infructueuses, cette dernière avait assigné la compagnie devant le tribunal de commerce de Nice. C’est donc SKYCOP, devenue titulaire de la créance, qui demandait le paiement des indemnités.
Trois sommes de 400 euros étaient réclamées : la première pour le retard du vol, sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n° 261/2004 ; la deuxième pour manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 14 ; la troisième pour résistance abusive. Le tribunal accueille entièrement la première demande, partiellement la deuxième et rejette la troisième.
L’intérêt du jugement tient surtout aux 200 euros accordés pour défaut d’information. Cette somme ne constitue ni une majoration du forfait pour retard ni une indemnité pour résistance abusive : elle correspond à un autre manquement retenu contre le transporteur.
Un affichage collectif ne remplace pas l’information individuelle
L’article 14 du règlement n° 261/2004 organise deux obligations.
La première concerne l’affichage : le transporteur doit veiller à la présence, bien en vue dans la zone d’enregistrement, d’un avis signalant aux passagers la possibilité d’obtenir le texte de leurs droits.
La seconde concerne directement chaque voyageur : en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard d’au moins deux heures, le transporteur doit présenter au passager concerné une notice écrite exposant les règles d’indemnisation et d’assistance. Les coordonnées de l’organisme national chargé de l’application du règlement doivent également être fournies par écrit.
Dans l’affaire niçoise, le tribunal constate expressément qu’une information collective était présente dans la zone d’embarquement. Il relève cependant :
« il n’est pas établi que l’information soit remise de manière individuelle à chaque passager ».
Il en déduit qu’une indemnité de 200 euros doit être accordée sur le fondement de l’article 14.
Le tribunal ne reproche donc pas à EasyJet Europe une absence d’affichage. Il lui oppose l’absence de preuve d’une remise individuelle. L’existence d’une information collective n’a pas suffi à démontrer l’exécution de cette autre obligation.
La différence est concrète : signaler au public que des droits existent et présenter à chaque passager concerné la notice qui les expose ne sont pas deux manières interchangeables de remplir une même formalité. Ce sont les deux obligations prévues par le texte.
Un précédent éclairant : les 300 euros accordés à Mulhouse
La solution niçoise trouve un précédent particulièrement proche dans les motifs reproduits par l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2019, n° 18-20.490.
Le tribunal d’instance de Mulhouse avait déjà retenu que l’avis affiché ne dispensait pas le transporteur de présenter une notice individuelle. Il lui appartenait de prouver le respect de cette obligation. Faute de justification, le tribunal avait accordé 300 euros à une passagère, en rattachant son préjudice aux recherches qu’elle avait dû effectuer elle-même pour connaître ses droits.
Sur ce chef de condamnation, le pourvoi d’Air France ne discutait que la prescription. La Cour de cassation a approuvé l’application du délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil : la demande fondée sur l’article 14 était autonome et située hors du champ de la convention de Montréal, et donc de son délai biennal. La cassation n’a atteint que la condamnation fondée sur l’article 7 ; celle prononcée pour défaut d’information a subsisté. L’arrêt ne fixe toutefois aucun barème et ne tranche pas une contestation portant sur l’évaluation du préjudice.
Deux cents euros supplémentaires, mais aucun nouveau forfait automatique
Le jugement de Nice ne signifie pas que tout passager mal informé bénéficie désormais d’un supplément automatique de 200 euros. L’article 14 ne prévoit aucun forfait de ce montant. Il s’agit de la somme retenue dans cette affaire, alors que SKYCOP en réclamait 400.
La motivation mérite d’ailleurs d’être examinée avec attention. Le tribunal constate l’absence de preuve d’une remise individuelle, puis accorde l’indemnité. Il ne précise ni les conséquences concrètes du manquement pour la passagère ni la méthode ayant conduit à son évaluation. La condamnation est certaine ; les raisons de son montant restent peu développées.
Pour préparer une demande, mieux vaut donc ne pas se limiter à reproduire les 200 euros accordés à Nice. Il est utile d’expliquer ce que l’absence d’information a effectivement entraîné : recherches personnelles, démarches rendues nécessaires pour identifier les droits applicables, difficultés rencontrées pour obtenir les renseignements qui auraient dû être fournis.
L’enjeu consiste à argumenter le manquement à l’obligation d’information et ses conséquences, plutôt qu’à présenter la somme réclamée comme un accessoire systématique de l’indemnité pour retard.
La météo invoquée par EasyJet, mais écartée par le tribunal
L’autre volet du jugement concerne les 400 euros accordés au titre du retard.
EasyJet Europe invoquait de mauvaises conditions météorologiques, présentées comme une circonstance extraordinaire. Le tribunal écarte cette défense en indiquant que les éléments évoqués à l’audience à l’origine du retard ne présentent pas de caractère exceptionnel. Il accorde en conséquence l’indemnité demandée.
Cette motivation est sommaire. Le jugement ne décrit pas les conditions météorologiques précises ni les justificatifs débattus. Il ne permet donc pas de conclure que la météo serait, par nature, impropre à exonérer une compagnie aérienne.
Il faut également distinguer le caractère « exceptionnel » d’un événement, au sens courant, de sa qualification juridique de circonstance extraordinaire. La CJUE rappelle que l’événement doit, par sa nature ou son origine, ne pas être inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur et échapper à sa maîtrise effective. Ces conditions sont cumulatives ; la fréquence de l’événement n’est pas, à elle seule, déterminante. L’arrêt AirHelp Germany du 16 octobre 2025, C-399/24, le précise notamment aux points 20 et 30.
Même lorsque la circonstance extraordinaire est établie, le transporteur doit encore justifier que la perturbation n’aurait pas pu être évitée malgré les mesures raisonnables exigibles, sans sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise.
L’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2015, n° 14-11.066, illustre cette exigence. Après une annulation liée à un épisode neigeux inattendu, la juridiction de proximité d’Aulnay-sous-Bois avait notamment retenu qu’aucun défaut de vigilance ou de précaution ne pouvait être imputé à Air France. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement pour manque de base légale : ces motifs ne suffisaient pas à établir que l’annulation aurait été inévitable malgré toutes les mesures raisonnables. L’affaire a été renvoyée devant la juridiction de proximité de Bobigny, sans condamnation d’Air France, par cet arrêt, à l’indemnisation du vol. L’absence de faute ne vaut donc pas, à elle seule, démonstration des conditions de l’exonération.
À Nice, la défense météorologique a échoué. Mais c’est l’appréciation du dossier soumis au tribunal qui doit être retenue, non une règle générale selon laquelle des intempéries ne pourraient jamais justifier une exonération.
La résistance abusive n’est pas démontrée
Le tribunal refuse, en revanche, d’accorder les 400 euros réclamés pour résistance abusive, estimant que celle-ci n’est pas formellement démontrée. Dans ce dossier, l’échec des démarches amiables et l’absence de paiement après mise en demeure n’ont donc pas suffi à faire reconnaître un abus.
EasyJet Europe est néanmoins condamnée à verser 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ces frais de procédure ne doivent pas être confondus avec les 600 euros accordés au titre du retard et du défaut d’information.
Le jugement sépare ainsi les demandes : indemniser le retard, tirer les conséquences du défaut d’information et apprécier l’existence d’une résistance abusive sont trois questions différentes.
Ce que le jugement de Nice change dans la préparation d’une réclamation
L’enseignement pratique est de ne pas examiner uniquement la durée du retard et l’explication avancée par la compagnie. Il faut aussi regarder quelles informations ont été effectivement présentées au passager.
Pour documenter ce point, il est utile de conserver les courriels, messages, notifications, notices et échanges avec les agents de la compagnie. Leur contenu importe autant que leur existence : un message annonçant un nouvel horaire ne renseigne pas nécessairement sur les droits à indemnisation et à assistance. La réclamation gagne également à exposer les démarches que l’absence d’information a rendues nécessaires.
Du côté du transporteur, la décision montre la limite d’une défense fondée sur la seule présence d’une information collective : dans cette affaire, elle ne démontrait pas la remise individuelle attendue.
Le jugement niçois ne crée pas un nouveau forfait. Il rappelle qu’un passager a le droit d’être informé de ses droits, et que le manquement à cette obligation peut justifier une condamnation en plus de l’indemnisation du retard.
Décision commentée : tribunal de commerce de Nice, 5e chambre, 11 septembre 2026, SKYCOP c. EasyJet Europe.
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