Vol retardé : à Nice, EasyJet condamnée à 200 euros supplémentaires par passager pour défaut d’information

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9/24/20269 min temps de lecture

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Le 11 septembre 2026, le tribunal de commerce de Nice a condamné EasyJet Europe à payer 250 euros par passager pour le retard d’un vol, auxquels s’ajoutent 200 euros pour défaut d’information. Une information collective était présente dans l’aéroport. Mais la compagnie ne démontrait pas que les voyageurs avaient été individuellement informés de leurs droits. Cette seconde condamnation rappelle que l’indemnisation du retard ne règle pas nécessairement toutes les conséquences d’une perturbation aérienne. Elle ne crée toutefois aucun supplément automatique.

Deux passagers et deux condamnations distinctes

Deux passagers avaient réservé un vol auprès d’EasyJet Europe. Après son retard, ils avaient cédé leurs créances à la société SKYCOP. Les démarches amiables avaient échoué et la mise en demeure adressée à la compagnie n’avait pas été suivie d’un paiement. SKYCOP avait donc saisi le tribunal de commerce de Nice. Le jugement ne précise ni le trajet concerné ni la durée exacte du retard.

La société réclamait 500 euros au titre de l’indemnisation du retard, sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n° 261/2004, 800 euros pour manquement à l’obligation d’information, prévue par l’article 14, et 800 euros pour résistance abusive.

Le tribunal accueille intégralement la première demande, réduit à 400 euros la somme accordée pour défaut d’information et rejette la troisième. Les deux indemnités représentent ainsi 900 euros au total, alloués à SKYCOP, titulaire des créances cédées, et non directement aux voyageurs.

L’intérêt du jugement réside principalement dans les 200 euros supplémentaires accordés pour chaque passager. Ils ne constituent ni une majoration du forfait pour retard ni une indemnité pour résistance abusive : le dispositif les rattache expressément au manquement à l’obligation d’information.

L’information collective ne prouve pas la remise d’une notice individuelle

Dans la rédaction appliquée par le tribunal, l’article 14 du règlement n° 261/2004 distingue deux obligations.

Son premier paragraphe impose au transporteur de faire afficher, dans la zone d’enregistrement, un avis signalant aux passagers la possibilité d’obtenir le texte de leurs droits.

Son deuxième paragraphe prévoit la présentation, à chaque passager concerné, d’une notice écrite exposant les règles d’indemnisation et d’assistance. Cette obligation concerne notamment les voyageurs subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national compétent doivent également être communiquées par écrit.

Dans l’affaire niçoise, le tribunal relève qu’une information collective est présente dans la zone d’embarquement. Il constate néanmoins :

« il n’est pas établi que l’information soit remise de manière individuelle à chaque passager ».

Il accorde, en conséquence, 200 euros par passager sur le fondement de l’article 14.

Le tribunal ne reproche donc pas à EasyJet Europe l’absence de toute information dans l’aéroport. Il retient l’absence de preuve d’une remise individuelle. La présence d’une information collective n’établissait pas que la compagnie avait exécuté cette autre obligation envers les deux voyageurs.

Le jugement ne tranche pas, par ailleurs, la conformité de l’emplacement de l’information collective au regard des exigences relatives à l’affichage. Son apport est plus circonscrit : dans ce dossier, cette information collective ne suffisait pas à démontrer la présentation individuelle attendue.

Une indemnité supplémentaire dont le montant reste peu expliqué

La condamnation est explicite. Sa justification, sur le terrain du préjudice, l’est beaucoup moins.

Le tribunal passe du constat de l’absence de preuve d’une remise individuelle à l’allocation de 200 euros par passager. Il ne décrit pas les conséquences concrètes du manquement pour chacun des voyageurs et n’explique pas pourquoi il retient cette somme plutôt que les 400 euros par personne réclamés. Le jugement permet donc de constater l’indemnisation du défaut d’information, mais pas de reconstituer une méthode d’évaluation du dommage.

Une seconde décision rendue le même jour par la même formation apporte une illustration comparable. Dans cette autre affaire, concernant une passagère ayant subi un retard de seize heures et vingt minutes, le tribunal accorde à SKYCOP 400 euros pour le retard et 200 euros pour défaut d’information. Les passages consacrés à l’information individuelle sont rédigés dans les mêmes termes.

Cette répétition confirme la proximité des solutions niçoises, sans fournir davantage d’explications sur le préjudice retenu. Elle ne permet pas d’affirmer que les juges auraient consacré une présomption générale de dommage, ni que chaque défaut de notice devrait désormais donner lieu à une indemnité identique.

Le contrepoint de Créteil : le manquement et le préjudice sont deux questions différentes

Les décisions de Créteil éclairent précisément cette limite du jugement niçois.

Le 7 juillet 2026, dans l’affaire n° 2026F00182, la société UPCLAIM réclamait 200 euros pour défaut d’information, soit le montant accordé à chaque voyageur à Nice. Le tribunal relève qu’Air Algérie ne produit aucun élément attestant la remise de la notice et rappelle que la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au transporteur. Il retient expressément le manquement. Pourtant, il rejette la demande, faute de préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du retard. Selon ses motifs, le dommage allégué restait une simple perte de temps ou d’information couverte par l’indemnité principale.

Le 8 septembre 2026, dans l’affaire n° 2025F00441, le même tribunal accorde à SKYCOP 500 euros pour le retard subi par deux passagers de Transavia. Il refuse cependant l’indemnisation du défaut d’information, malgré l’absence de preuve d’une remise de notice. Il souligne que l’article 14 ne prévoit pas de sanction pécuniaire automatique et qu’aucun préjudice spécifique lié à cette carence n’est établi.

Dans ces deux affaires, les compagnies n’avaient pas comparu, alors qu’EasyJet était représentée et avait présenté une défense à Nice. L’absence de défense ne dispensait donc pas les demandeurs de justifier le bien-fondé de leur demande indemnitaire.

Le contraste avec Nice ne doit pas être transformé en opposition absolue entre deux juridictions : les dossiers et les éléments présentés ne sont pas identiques. Il met néanmoins en évidence une distinction essentielle. Constater l’inexécution de l’obligation d’information ne suffit pas nécessairement à établir le dommage dont la réparation est demandée. C’est cette seconde étape que Créteil développe et que la motivation niçoise laisse peu apparente.

Un autre jugement, rendu à Bobigny le 21 juillet 2026, n° 2025F00845, rejette également une demande de SKYCOP contre EgyptAir, mais selon un raisonnement différent : le tribunal invoque l’accessibilité de la notice en ligne et la rapidité de la cession de créance pour considérer que la passagère connaissait ses droits. Cette appréciation ne doit pas être confondue avec celle de Créteil, qui constate le manquement mais refuse la réparation faute de préjudice distinct.

Une demande autonome, reconnue comme telle par la Cour de cassation

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2019, n° 18-20.490, fournit un cadre utile.

La Cour approuve le caractère autonome de la demande fondée sur l’article 14 : elle se situe hors du champ de la convention de Montréal et relève du délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, non du délai biennal de cette convention.

Les motifs du jugement de Mulhouse reproduits dans l’arrêt apportent un éclairage concret. Le tribunal avait accordé 300 euros à une passagère, en rattachant son préjudice aux recherches qu’elle avait dû entreprendre elle-même pour connaître ses droits. Sur ce chef, le pourvoi ne discutait toutefois que la prescription : la Cour de cassation n’a donc pas tranché une contestation portant sur la preuve ou l’évaluation de ce dommage.

Le rapprochement avec Créteil révèle des appréciations différentes du préjudice invoqué, sans démontrer que les juridictions ont statué sur des situations rigoureusement identiques.

L’autonomie de la demande n’implique pas l’automaticité de l’indemnisation. Le jugement de Nice illustre une demande accueillie ; les décisions de Créteil montrent pourquoi une demande présentée sur le même fondement peut échouer.

Les restrictions du contrôle aérien invoquées par EasyJet n’ont pas permis son exonération

Le jugement niçois tranche aussi la demande d’indemnisation du retard lui-même.

EasyJet Europe soutenait que des restrictions du contrôle aérien constituaient une circonstance extraordinaire susceptible de l’exonérer. Le tribunal écarte cette défense en indiquant que les éléments évoqués à l’audience à l’origine du retard ne présentent pas de caractère exceptionnel. Il accorde les 500 euros réclamés.

La motivation ne décrit toutefois ni les restrictions en cause, ni leur incidence sur le vol, ni les justificatifs produits. Elle ne permet donc pas d’en déduire que les décisions du contrôle aérien seraient, par nature, impropres à justifier une exonération.

La question fait d’ailleurs l’objet d’un contentieux européen. Dans son arrêt du 21 janvier 2026, T-134/25, le Tribunal de l’Union européenne a admis qu’une décision de gestion du trafic aérien puisse constituer une circonstance extraordinaire indépendamment de sa cause et de la durée du retard qu’elle entraîne, sous réserve, notamment, qu’elle échappe à la maîtrise effective du transporteur et que celui-ci n’ait pas contribué à son adoption.

La Cour de justice a décidé, le 12 mars 2026, dans l’affaire C-108/26 RX, de réexaminer cet arrêt. Dans ses conclusions du 10 septembre 2026, l’avocat général Norkus propose de ne pas s’en tenir à la décision de contrôle aérien elle-même, mais d’examiner la situation concrète dont elle constitue la manifestation opérationnelle. Il s’agit de son analyse proposée à la Cour, et non d’un arrêt de celle-ci.

Ce débat ne permet pas de valider rétrospectivement le raisonnement niçois : le jugement de Nice ne contient pas les constatations nécessaires pour savoir quelle analyse précise a conduit au rejet de la défense d’EasyJet. Sa portée demeure celle d’une décision rendue au vu du dossier soumis au tribunal.

La résistance abusive n’est pas retenue

Le succès de SKYCOP reste partiel. Le tribunal rejette les 800 euros réclamés pour résistance abusive, celle-ci n’étant pas formellement démontrée. Dans cette affaire, les démarches amiables infructueuses et la condamnation finale de la compagnie n’ont donc pas suffi à caractériser l’abus allégué.

EasyJet Europe est néanmoins condamnée à payer 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit l’intégralité de la somme demandée sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens. Ces frais de procédure s’ajoutent aux 900 euros d’indemnités, mais ne doivent pas être confondus avec eux.

Le jugement distingue ainsi le retard, le défaut d’information et la résistance abusive. La reconnaissance de deux manquements indemnisables n’entraîne pas automatiquement celle d’un comportement abusif dans le refus de payer.

Ce qu’il faut documenter pour invoquer le défaut d’information

La décision niçoise invite à ne pas limiter l’examen du dossier à la durée du retard. Il faut également vérifier quelles informations le passager a effectivement reçues sur ses droits.

Pour préparer une réclamation, il est utile de conserver les courriels, messages, notifications et documents transmis par la compagnie, ainsi que les échanges avec ses agents. Leur contenu importe : annoncer un nouvel horaire ne renseigne pas nécessairement le voyageur sur les règles d’indemnisation et d’assistance.

La comparaison avec Créteil invite aussi à décrire les conséquences concrètes de la carence invoquée : recherches personnelles, demandes d’information restées sans réponse, démarches supplémentaires ou difficultés effectivement rencontrées. Ces éléments doivent être reliés au défaut d’information, et non au seul désagrément du retard. Leur caractère indemnisable demeure soumis à l’appréciation du juge.

Les deux questions doivent rester distinctes : le transporteur peut-il justifier l’exécution de son obligation d’information ? Le demandeur établit-il un préjudice justifiant la somme réclamée ?

Le jugement du tribunal de commerce de Nice conserve, à cet égard, tout son intérêt. Il montre qu’un défaut d’information individuelle peut donner lieu à une condamnation en plus de l’indemnité pour retard. Mais les 200 euros par passager correspondent à la solution retenue dans cette affaire, non à un nouveau forfait européen. L’enjeu, pour une réclamation, est de documenter chaque demande plutôt que d’additionner mécaniquement les montants obtenus dans d’autres dossiers.

Décision commentée : tribunal de commerce de Nice, 5e chambre, 11 septembre 2026, SKYCOP c. EasyJet Europe, minute n° 2026/4177.

Cabinet KTORZA

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