Quinze euros le mois : le déni de justice au tarif du contentieux aérien de masse
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9/28/202610 min temps de lecture
CA Paris, pôle 4, ch. 13, 15 septembre 2026, n° 26/04921
Le déni de justice peut être reconnu sans que sa réparation soit élevée. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 septembre 2026 en donne une illustration particulièrement nette : après avoir confirmé qu’un passager aérien avait subi un délai excessif de jugement, la cour ramène de 360 à 135 euros l’indemnité accordée en première instance.
La réduction n’est pas anecdotique. Elle ne résulte ni d’une diminution du nombre de mois indemnisables, ni d’une remise en cause du déni de justice caractérisé par le tribunal judiciaire de Paris. La cour conserve l’assiette retenue par les premiers juges et intervient uniquement sur le taux d’indemnisation, ramené de 40 à 15 euros par mois.
Or ce montant de 15 euros ne constitue pas une singularité de l’arrêt. Il s’inscrit dans une série de décisions rendues par la même chambre le 21 octobre 2025, dans le même contentieux de responsabilité de l’État né de la durée excessive des procédures d’indemnisation des passagers aériens. La répétition du montant et de la motivation révèle ainsi moins une simple appréciation in concreto qu’une véritable barémisation de fait du préjudice moral.
L’arrêt du 15 septembre 2026 permet dès lors d’observer un mouvement plus profond : la cour se montre relativement accueillante lorsqu’il s’agit de constater le dysfonctionnement du service public de la justice, mais beaucoup plus restrictive lorsqu’il faut en déterminer le prix.
I. Un déni de justice acquis, mais calibré par le contentieux de masse
À la suite d’un retard ou d’une annulation de vol, Mme [G] [B] avait saisi, le 7 juin 2017, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois d’une demande fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004. Une première audience n’avait été fixée que le 12 novembre 2018. L’affaire avait ensuite été renvoyée au 10 avril puis au 16 décembre 2019, date à laquelle le désistement des demandeurs avait été constaté. Ce désistement faisait suite à une transaction avec la compagnie aérienne.
Saisie ensuite sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la juridiction parisienne avait retenu un fonctionnement défectueux du service public de la justice et condamné l’État à verser à Mme [B] 360 euros en réparation de son préjudice moral, outre 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une confirmation dont il ne faut pas exagérer la portée
Le tribunal avait procédé à un découpage précis de la procédure. Sur les dix-sept mois séparant la saisine de la première audience, il en avait considéré neuf comme excessifs. Le délai de quatre mois séparant cette audience de celle du 10 avril 2019 était jugé raisonnable. Sur les huit mois précédant enfin l’audience du 16 décembre 2019, deux mois supplémentaires étaient considérés comme excessifs. Le dépassement total du délai raisonnable atteignait ainsi onze mois.
La cour confirme ce déni de justice. Mais cette confirmation doit être interprétée avec prudence : l’Agent judiciaire de l’État ne critiquait pas le jugement sur ce point, et le ministère public était également favorable à sa confirmation quant au déni de justice.
Il serait dès lors excessif de déduire de l’arrêt du 15 septembre 2026 que la cour consacre elle-même un délai raisonnable de huit mois entre la saisine et la première audience.
La remarque est d’autant plus importante que, dans un arrêt très voisin du 21 octobre 2025, n° 24/02973, la même chambre avait expressément retenu qu’un délai de douze mois entre la saisine du tribunal et la première audience était raisonnable, ainsi qu’un délai de six mois entre deux audiences. Dans cette affaire, une saisine le 29 mai 2017 suivie d’une première audience le 22 octobre 2018 n’avait ainsi conduit la cour à retenir que quatre mois de retard excessif.
L’arrêt du 15 septembre 2026 ne paraît donc pas revenir sur ce référentiel. Il confirme essentiellement un chef du jugement qui n’était plus véritablement discuté devant elle.
La formulation employée par la cour demeure néanmoins révélatrice. Elle rappelle que le caractère excessif du délai doit être apprécié in concreto, au regard notamment de la complexité du litige, du déroulement de la procédure, du comportement des parties et de l’intérêt attaché à une résolution rapide de l’affaire.
Puis elle ajoute qu’en présence d’un « contentieux de masse » dont l’enjeu est modéré — l’indemnisation résultant du règlement n° 261/2004 étant comprise entre 250 et 600 euros — l’affaire ne justifiait pas une « célérité particulière » de la juridiction.
Cette référence au caractère massif du contentieux mérite l’attention. La congestion du service public n’efface évidemment pas le droit à être jugé dans un délai raisonnable. Mais la nature du contentieux et son enjeu économique contribuent ici à déterminer le niveau de célérité que le justiciable peut attendre de la juridiction.
Surtout, ce même critère de l’enjeu modéré va réapparaître lorsqu’il faudra évaluer le préjudice.
Il est ainsi utilisé deux fois : une première fois pour apprécier ce qu’est un délai raisonnable ; une seconde pour fixer le prix du délai devenu déraisonnable.
II. La transaction : le déni demeure, le préjudice peut disparaître
La transaction conclue entre le passager et la compagnie aérienne introduit une distinction essentielle entre la durée excessive de la procédure et le dommage qu’elle provoque.
La cour considère que l’absence d’information sur la date de cette transaction est sans incidence sur l’existence du déni de justice. Tant que le désistement n’a pas été constaté et que la juridiction demeure saisie, celle-ci reste tenue de traiter l’affaire dans un délai raisonnable.
La solution est logique : un accord conclu entre les parties ne peut effacer rétroactivement le retard déjà accumulé par la juridiction.
Il en va autrement du dommage moral.
Le tribunal avait déjà estimé que la transaction mettait fin à l’incertitude inhérente au procès. Le préjudice lié à l’attente cessait donc le jour où l’accord avait été conclu. Mais Mme [B] ne justifiait pas de cette date, de sorte que les premiers juges ne pouvaient indemniser avec certitude l’intégralité des périodes de retard retenues.
Sur ce point, l’arrêt du 15 septembre 2026 n’innove donc pas. Il reprend le raisonnement du tribunal.
La cour constate à son tour qu’aucune pièce ne permet d’établir la date de la transaction malgré la sommation de communiquer adressée par l’Agent judiciaire de l’État. Puisque cette transaction mettait fin à l’incertitude sur l’issue du procès, le préjudice moral cessait à cette date. Faute de pouvoir la déterminer, la cour conserve comme assiette indemnisable les seuls neuf mois de délai excessif antérieurs à la première audience.
Le même mécanisme figurait déjà dans les arrêts du 21 octobre 2025. Dans le n° 24/02803, par exemple, la cour juge également qu’une transaction met fin au « surcroît d’inquiétude » lié au procès et fait supporter au passager les conséquences de l’absence de preuve de sa date malgré sommation de communiquer.
La comparaison avec certaines décisions de première instance antérieures est intéressante. Dans un jugement du TJ Paris, 30 avril 2024, n° 23/05741, le tribunal avait notamment considéré que, lorsque la compagnie aérienne était elle-même représentée par avocat, la confidentialité des échanges invoquée pour ne pas produire l’accord constituait un empêchement légitime.
Il serait excessif d’en déduire un renversement formel de la charge de la preuve. Mais le risque probatoire apparaît désormais beaucoup plus lourd pour le passager : dès lors qu’une transaction est invoquée et qu’une sommation de communiquer demeure sans effet, l’impossibilité d’en établir la date réduit directement la période indemnisable.
Pour le praticien, la conséquence est très concrète : la date de conclusion de l’accord avec le transporteur devient une donnée déterminante dans l’action ultérieure dirigée contre l’État.
III. De 40 à 15 euros : l’installation d’un barème de fait
C’est ici que se trouve le véritable intérêt de l’arrêt.
Le tribunal judiciaire avait indemnisé les neuf mois à 40 euros par mois, soit 360 euros. La cour ne modifie pas ces neuf mois. Elle modifie exclusivement leur valeur :
l’indemnisation est « ramenée de 40 euros à 15 euros par mois ».
Le calcul conduit mécaniquement à 135 euros.
La réduction de 225 euros résulte donc intégralement du passage de 40 à 15 euros par mois.
La cour justifie ce taux par l’enjeu du litige initial, compris entre 250 et 600 euros, et par son « impact très modéré » sur la situation personnelle de la passagère.
Pris isolément, un tel raisonnement pourrait encore apparaître comme une appréciation souveraine du préjudice propre à l’espèce.
Mais l’arrêt du 15 septembre 2026 ne peut être isolé de la série du 21 octobre 2025.
Dans l’affaire n° 24/02973, quatre mois de retard excessif conduisent à 60 euros, soit quatre fois 15 euros.
Dans l’affaire n° 24/02714, la même formule conduit à 585 euros, soit trente-neuf fois 15 euros.
Dans l’affaire n° 24/02802, l’indemnisation est également fixée à 585 euros et la cour reprend la même motivation relative au faible enjeu du litige.
Les arrêts n° 24/02803, 24/02715, 24/02716 et 24/02805 reproduisent à leur tour la même formule de 15 euros par mois.
La répétition est trop systématique pour être ignorée.
Il ne s’agit évidemment pas d’un barème juridiquement obligatoire : le préjudice moral doit toujours être apprécié selon les circonstances propres à l’affaire. Mais, dans ce contentieux homogène, le montant de 15 euros fonctionne désormais comme un barème de fait.
Le phénomène est d’autant plus remarquable que le taux de 40 euros appliqué en première instance avait lui-même une dimension quasi forfaitaire. La cour ne remplace donc pas véritablement une individualisation par une autre. Elle substitue à une tarification de 40 euros une tarification de 15 euros.
IV. Une réparation très éloignée de la méthode européenne
La confrontation avec la jurisprudence européenne renforce l’interrogation.
Dans l’arrêt Ernestina Zullo c. Italie du 10 novembre 2004, n° 64897/01, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme avait indiqué que l’évaluation du préjudice moral causé par la durée excessive d’une procédure pouvait prendre pour base une somme de 1 000 à 1 500 euros par année de durée totale de la procédure, et non par année de retard. Elle précisait également que l’issue du procès — succès, échec ou règlement amiable — était, en tant que telle, indifférente à l’existence du dommage moral lié à la durée de la procédure.
Cette référence doit être maniée avec précision : cette formulation appartient à l’arrêt de chambre du 10 novembre 2004, l’affaire ayant ensuite été renvoyée devant la Grande Chambre, qui a statué le 29 mars 2006.
La jurisprudence européenne ne méconnaît d’ailleurs nullement l’importance de l’enjeu. Dans Cocchiarella c. Italie, rendu le même jour en chambre, la Cour indiquait que le montant pouvait être majoré lorsque l’enjeu était particulièrement important et réduit, notamment, lorsque l’enjeu patrimonial était faible.
La prise en considération par la cour de Paris du faible montant du contentieux aérien n’est donc pas, par elle-même, étrangère à la méthode européenne.
La différence tient davantage à la combinaison des critères.
La méthode parisienne limite d’abord l’assiette aux seuls mois dépassant ce qui est considéré comme un délai normal. Puis elle applique à ces seuls mois un taux de 15 euros lorsque l’enjeu du litige initial est faible. Enfin, lorsqu’une transaction est intervenue, la date de celle-ci peut encore réduire la période indemnisée.
L’effet cumulatif est considérable.
L’arrêt du 15 septembre 2026 en constitue une parfaite illustration : onze mois de délai excessif sont reconnus, mais seuls neuf mois donnent effectivement lieu à réparation et chacun ne vaut finalement que quinze euros.
Les ordres de grandeur français et européens ne sont certes pas directement superposables, notamment parce que les méthodes de calcul et le contexte des recours diffèrent. Mais l’écart suffit à rendre particulièrement sensible la question de l’effectivité de la réparation nationale.
V. Le timbre de 225 euros : un incident procédural qui a pesé sur le débat
Une dernière particularité de l’arrêt ne doit pas être négligée.
Mme [B] avait elle-même demandé en appel que l’indemnisation soit portée à 1 375 euros, mais ses conclusions sont déclarées irrecevables faute d’acquittement du droit de 225 euros alors prévu par l’article 963 du code de procédure civile.
Le déroulement mérite d’être précisément restitué.
Le 25 mars 2026, le greffe avait demandé au conseil de régler le timbre avant la disjonction afin d’éviter d’avoir à le payer dans chacun des dossiers nouvellement créés. Ce premier message n’annonçait pas expressément l’irrecevabilité. Le jour de l’audience, en revanche, un nouveau message RPVA indiquait clairement que les conclusions pourraient être déclarées irrecevables en l’absence de régularisation. Aucune suite n’avait été donnée.
L’incident n’est pas le cœur doctrinal de l’arrêt, mais il a une conséquence importante : la cour statue sans examiner les prétentions et moyens développés par l’intimée dans son appel incident.
Il faut donc éviter de lire le silence de l’arrêt du 15 septembre 2026 sur certains arguments conventionnels comme leur rejet au fond. Ils n’ont tout simplement pas été examinés en raison de l’irrecevabilité des conclusions.
Une reconnaissance ferme, une réparation minimale
L’arrêt du 15 septembre 2026 ne révolutionne pas la définition du déni de justice. Il ne découvre pas davantage que la transaction peut mettre fin au préjudice moral tout en laissant subsister le retard imputable au service public : le jugement entrepris avait déjà posé cette distinction.
Son intérêt est ailleurs.
Il confirme l’installation, au sein du pôle 4, chambre 13 de la cour d’appel de Paris, d’une méthode de traitement désormais très structurée du contentieux de masse né des procédures aériennes : détermination de délais jugés raisonnables par étape, prise en considération du faible enjeu du litige, réduction de la période indemnisable lorsqu’une transaction a mis fin à l’incertitude et, surtout, application récurrente d’un taux de 15 euros par mois de délai excessif.
La contradiction n’est pas nécessairement juridique, mais le contraste est saisissant.
D’un côté, le dépassement du délai raisonnable reçoit la qualification particulièrement forte de déni de justice. De l’autre, neuf mois d’attente excessive sont réparés par 135 euros.
Dans ce contentieux, le droit au délai raisonnable est donc fermement proclamé. Son prix, lui, semble désormais fixé à quinze euros le mois.
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