Indemnisation d’un vol avec correspondance hors de l’Union européenne : la réservation unique fait toute la différence

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7/30/202615 min temps de lecture

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Tribunal de commerce de Bobigny, 21 juillet 2026, RG n° 2025F00843

Un retard affectant une correspondance reliant deux aéroports situés hors de l’Union européenne peut ouvrir droit à l’indemnité prévue par le règlement européen n° 261/2004. Encore faut-il que le voyage ait commencé dans l’Union et que les différents vols relèvent d’une réservation unique. Le jugement rendu contre EgyptAir le 21 juillet 2026 permet également de revenir sur les limites de la cession de créance et sur l’obligation, encore diversement sanctionnée, d’informer les passagers de leurs droits.

Deux passagers avaient réservé auprès d’EgyptAir un trajet à destination de Dubaï comprenant une escale au Caire.

Le vol MS905, correspondant au second segment du voyage, avait subi un retard de 5 heures et 39 minutes. Les passagers avaient ensuite cédé leurs créances à la société Skycop, spécialisée dans le recouvrement des indemnités dues à la suite d’incidents aériens.

Après l’échec des démarches amiables, cette société avait assigné EgyptAir devant le tribunal de commerce de Bobigny. La compagnie s’était constituée dans la procédure, mais n’avait déposé aucune conclusion.

Par un jugement du 21 juillet 2026, le tribunal a condamné EgyptAir à verser 600 euros par passager, soit 1 200 euros au total, ainsi que 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a, en revanche, rejeté les demandes fondées sur le défaut d’information des passagers et sur la résistance abusive de la compagnie.

Une correspondance hors de l’Union peut relever du règlement européen

Le règlement n° 261/2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Lorsque cette condition est satisfaite, la nationalité de la compagnie est indifférente. Une compagnie établie dans un pays tiers, telle qu’EgyptAir, Royal Air Maroc, Emirates, Qatar Airways ou Turkish Airlines, peut donc être tenue d’indemniser les passagers.

La difficulté apparaît lorsque le voyage est composé de plusieurs segments et que l’incident survient sur une correspondance effectuée entièrement hors de l’Union européenne.

La Cour de justice de l’Union européenne a directement tranché cette question dans l’arrêt CJUE, 31 mai 2018, Wegener contre Royal Air Maroc, C-537/17.

Une passagère avait réservé un trajet Berlin-Agadir comprenant une escale à Casablanca et un changement d’appareil. Le second segment reliait donc deux aéroports situés au Maroc. La Cour a néanmoins jugé que le règlement s’appliquait dès lors que le transport avait été effectué en vertu d’une réservation unique, depuis un aéroport situé dans un État membre jusqu’à un aéroport situé dans un État tiers. (InfoCuria)

Le lieu où survient matériellement l’incident n’est donc pas déterminant. Lorsque les différents segments constituent une seule opération de transport, le trajet doit être envisagé dans sa globalité.

La Cour de cassation avait déjà retenu une solution comparable à propos d’un trajet Paris-Kuala Lumpur via Dubaï, intégralement assuré par Emirates : Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-21.590. Elle avait admis l’application du règlement européen à cette compagnie non communautaire en raison du départ du voyage depuis Paris.

Le jugement rendu contre EgyptAir s’inscrit donc dans une jurisprudence désormais bien établie.

La réservation unique constitue la condition essentielle

La protection ne s’étend pas nécessairement à tous les voyages composés de plusieurs billets.

La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 3 décembre 2025, n° 24-14.398, rendu à la suite d’un pourvoi formé contre un jugement du tribunal de proximité de Martigues.

Le passager avait acheté, sur le site Kiwi.com, deux billets de Royal Air Maroc. Le premier vol avait subi un retard de trente-trois minutes, ce qui lui avait fait manquer le second. Il était finalement arrivé à sa destination avec plus de trois heures de retard.

La Cour de cassation a néanmoins rejeté sa demande. Elle énonce que l’indemnisation calculée en fonction du retard à la destination finale suppose que le passager dispose d’une réservation unique pour se rendre de son point de départ à cette destination. Elle en déduit que l’indemnité n’est pas due lorsque le voyageur a acquis deux vols distincts et composé lui-même son itinéraire.

L’utilisation d’une même plateforme de réservation ne suffit donc pas nécessairement. Il faut déterminer si le voyage a fait l’objet d’un contrat global ou si la plateforme s’est contentée de juxtaposer deux contrats indépendants.

En pratique, plusieurs éléments doivent être examinés :

  • l’existence d’un numéro de réservation commun ;

  • l’émission d’un billet couvrant l’intégralité du trajet ;

  • l’enregistrement des bagages jusqu’à la destination finale ;

  • la présentation du voyage comme une seule opération ;

  • l’identité du vendeur ou de l’organisateur ayant accepté et enregistré la réservation.

Lorsqu’une compagnie ou une agence émet une réservation unique, le risque de la correspondance fait en principe partie de l’opération de transport. Lorsque le passager assemble lui-même deux billets autonomes, il supporte plus largement le risque de manquer le second vol.

Le retard s’apprécie à la destination finale

Pour un voyage couvert par une réservation unique, le droit à indemnisation dépend du retard constaté à la destination finale.

Un retard relativement court sur le premier segment peut donc produire des conséquences importantes s’il entraîne la perte de la correspondance. Le passager peut être indemnisé lorsque son arrivée finale est retardée d’au moins trois heures, même si le retard initial était inférieur aux seuils mentionnés à l’article 6 du règlement.

La Cour de cassation le rappelle expressément dans son arrêt du 3 décembre 2025, en se fondant sur les jurisprudences européennes Sturgeon et Folkerts.

Dans l’affaire EgyptAir, le retard du segment Le Caire-Dubaï atteignait 5 heures et 39 minutes. Le seuil ouvrant droit à l’indemnisation était donc largement dépassé.

Le montant de l’indemnité dépend de la distance du voyage

L’article 7, paragraphe 1, du règlement prévoit une indemnité de :

  • 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

  • 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols compris entre 1 500 et 3 500 kilomètres ;

  • 600 euros pour les autres vols, soit principalement les vols de plus de 3 500 kilomètres ne présentant pas un caractère intracommunautaire. (EUR-Lex)

Le tribunal de Bobigny a retenu une distance orthodromique d’environ 5 240 kilomètres. Chacun des passagers pouvait donc obtenir l’indemnité maximale de 600 euros.

Cette indemnité est forfaitaire. Le passager n’a pas à prouver que son préjudice personnel atteint effectivement 600 euros.

La réduction de moitié en cas de réacheminement

L’article 7, paragraphe 2, autorise toutefois le transporteur à réduire l’indemnité de 50 % lorsque le passager a été réacheminé et que son heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure initialement prévue :

  • de deux heures pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

  • de trois heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;

  • de quatre heures pour les autres vols. (EUR-Lex)

Cette réduction était inapplicable dans l’affaire EgyptAir puisque le retard dépassait le seuil de quatre heures correspondant à un trajet de plus de 3 500 kilomètres.

L’absence de preuve de circonstances extraordinaires

La compagnie peut échapper au paiement de l’indemnité si elle démontre que le retard résulte de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Elle doit établir :

  • la réalité de l’événement invoqué ;

  • son caractère extraordinaire ;

  • son lien avec le retard litigieux ;

  • les conséquences concrètes de cet événement sur le vol ;

  • les mesures raisonnables prises afin d’éviter ou de limiter le retard.

Le silence de la compagnie ne dispense pas le demandeur de prouver sa propre réclamation. Il prive cependant le transporteur de la possibilité de présenter les documents techniques susceptibles de l’exonérer.

Dans l’affaire examinée, EgyptAir n’avait déposé aucune conclusion et n’invoquait aucune circonstance extraordinaire. Le retard n’était pas contesté. Le tribunal ne disposait donc d’aucun élément lui permettant d’écarter l’indemnisation.

Sur la notion de circonstance extraordinaire et la rigueur de la preuve exigée des compagnies, voir également notre analyse : « Une vision de plus en plus restrictive du concept de circonstances extraordinaires ». (KTORZA AVOCATS)

La saisine du tribunal de commerce s’explique par la qualité des parties

L’affaire n’était plus directement opposée entre les passagers et EgyptAir.

À la suite des actes de cession, Skycop était devenue titulaire des créances indemnitaires et agissait contre la compagnie en son propre nom.

Le litige opposait donc deux sociétés commerciales. L’article L. 721-3 du Code de commerce attribue au tribunal de commerce les contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles concernant les sociétés commerciales. (Légifrance)

C’est pourquoi l’affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Lorsqu’un passager agit personnellement contre une compagnie, la situation est différente. En pratique, les actions individuelles sont le plus souvent portées devant le tribunal judiciaire. Le contentieux transmis comporte ainsi plusieurs décisions des tribunaux judiciaires de Paris, Toulouse et Tours rendues à la demande directe de passagers.

Le consommateur ne doit donc pas déduire du jugement EgyptAir que toute action fondée sur le règlement n° 261/2004 relève nécessairement d’une juridiction commerciale.

La cession de créance facilite le recours, mais n’est pas neutre

Le règlement européen n’oblige pas le passager à céder sa créance à une société de recouvrement. Il peut réclamer lui-même l’indemnité, confier son dossier à un avocat ou recourir à un autre mode de représentation adapté à sa situation.

La cession transfère à la société les droits précisément désignés par l’acte. Le cessionnaire agit alors en son propre nom et devient le bénéficiaire de la condamnation prononcée.

Le tribunal de Bobigny a ainsi condamné EgyptAir à payer les 1 200 euros directement à Skycop et non aux deux passagers.

Cette opération appelle cependant plusieurs précautions.

Le passager doit notamment vérifier :

  • quelles créances sont exactement cédées ;

  • si la cession ne concerne que l’indemnité forfaitaire de l’article 7 ;

  • si elle couvre également les frais, intérêts et demandes complémentaires ;

  • quelle rémunération ou commission est prévue au profit de la société ;

  • s’il conserve la possibilité d’agir personnellement pour les préjudices non cédés.

Le jugement EgyptAir illustre directement l’importance de la rédaction de l’acte. Skycop sollicitait 400 euros au titre de la résistance abusive, mais le tribunal a relevé que les cessions produites ne mentionnaient pas une telle créance. Il a donc considéré que la société ne pouvait réclamer davantage que les droits qui lui avaient été transmis.

Juridiquement, la créance non cédée n’est pas nécessairement anéantie. Elle peut rester dans le patrimoine du passager. Mais le cessionnaire ne peut pas la réclamer à sa place.

La décision du tribunal de commerce de Créteil du 16 décembre 2025, RG n° 2025F00725, montre également que le juge contrôle précisément la chaîne de transmission. Dans cette affaire, une première cession avait été conclue entre les passagers et une agence de voyages, puis une seconde entre cette agence et Upclaim. Le tribunal a examiné les actes, les montants transmis, l’identification du vol et la notification de la cession à Tunisair avant de reconnaître le droit d’agir de la société.

Le passager dispose en principe de cinq ans pour réclamer l’indemnité forfaitaire

Le règlement n° 261/2004 ne fixe pas lui-même le délai dans lequel l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire doit être engagée.

Dans son arrêt CJUE, 22 novembre 2012, Cuadrench Moré, C-139/11, la Cour de justice a jugé que ce délai est déterminé par le droit national de chaque État membre. Le délai de deux ans prévu par la Convention de Montréal ne s’applique donc pas automatiquement aux demandes fondées exclusivement sur le règlement européen. (InfoCuria)

En droit français, l’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. (Légifrance)

Le passager dispose donc, en principe, de cinq ans pour réclamer l’indemnité forfaitaire de 250, 400 ou 600 euros fondée sur le règlement n° 261/2004.

Il faut toutefois distinguer cette demande d’une action en réparation engagée sur le fondement de la Convention de Montréal, notamment pour obtenir l’indemnisation individualisée d’un dommage causé par le retard du transport.

L’article 35 de cette convention soumet l’action en responsabilité à un délai de deux ans, calculé à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.

La qualification juridique de la demande est donc déterminante :

  • cinq ans, en France, pour l’indemnité forfaitaire du règlement n° 261/2004 ;

  • deux ans pour une action en responsabilité relevant de la Convention de Montréal.

Cette distinction est fréquemment méconnue par les passagers et parfois invoquée de manière confuse par les compagnies.

L’obligation d’information prévue par l’article 14

La partie la plus discutable du jugement concerne l’information des passagers.

L’article 14 du règlement impose au transporteur de présenter à chaque passager concerné par une annulation, un refus d’embarquement ou un retard d’au moins deux heures une notice écrite exposant les règles d’indemnisation et d’assistance. Les coordonnées de l’organisme national chargé de veiller à l’application du règlement doivent également être communiquées par écrit. (EUR-Lex)

Skycop réclamait 400 euros au titre du manquement d’EgyptAir à cette obligation.

Le tribunal rejette la demande en retenant :

  • que la notice était accessible en ligne, notamment sur le site d’EgyptAir ;

  • que les passagers avaient cédé leurs créances moins de deux semaines après le vol, ce qui démontrait qu’ils connaissaient leurs droits.

Ce raisonnement appelle des réserves.

La mise en ligne ne se confond pas avec la remise de la notice

L’article 14 ne se contente pas d’exiger que les informations existent sur le site internet du transporteur.

Il lui impose de fournir à chaque passager concerné une notice écrite. Le texte poursuit un objectif d’information individuelle et effective.

Le passager peut découvrir ses droits par ses propres recherches, par une association, par un avocat ou par une société de recouvrement. La connaissance acquise après le vol ne prouve pas que la compagnie a rempli l’obligation qui lui incombait au moment de l’incident.

Deux questions doivent dès lors être distinguées :

  1. La compagnie a-t-elle effectivement remis ou adressé la notice exigée par l’article 14 ?

  2. L’absence de remise a-t-elle causé au passager un préjudice indemnisable ?

La rapidité avec laquelle les passagers ont engagé des démarches peut éventuellement conduire à exclure un préjudice concret. Elle ne démontre pas nécessairement l’exécution de l’obligation d’information par EgyptAir.

Des solutions divergentes entre Bobigny, Aix-en-Provence et Créteil

Les juridictions du fond ne tirent pas toutes les mêmes conséquences d’un manquement à l’article 14.

La position favorable du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence

Dans un jugement du 22 juin 2026, RG n° 2025008983, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné Air France à payer 400 euros par passager pour défaut d’information.

La compagnie avait informé les passagers du retard et de la modification du plan de vol, mais elle ne démontrait pas leur avoir remis une notice présentant leurs droits à indemnisation et à assistance.

Le tribunal a qualifié l’obligation d’autonome et s’est fondé sur l’article 1231-1 du Code civil pour indemniser son inexécution.

La position restrictive du tribunal de commerce de Créteil

Le tribunal de commerce de Créteil a adopté une approche différente dans son jugement du 16 décembre 2025, RG n° 2025F00725.

Il a relevé que l’article 14 ne prévoit pas d’indemnité forfaitaire comparable à celle de l’article 7 et a rejeté la demande en l’absence de préjudice distinct suffisamment démontré.

La position intermédiaire qui paraît la plus rigoureuse

Une solution équilibrée consiste à distinguer le manquement de sa réparation :

  • la simple présence d’une page générale sur le site de la compagnie ne suffit pas nécessairement à prouver la remise individuelle de la notice ;

  • mais le manquement ne donne pas automatiquement droit à une indemnité forfaitaire de 400 euros ;

  • le passager ou le cessionnaire doit encore établir un préjudice causé par cette absence d’information.

Ce préjudice pourrait notamment résulter de recherches rendues nécessaires, d’un retard dans l’exercice des droits, de frais particuliers ou de la perte d’une possibilité d’obtenir rapidement une assistance.

Le règlement ne fixe pas lui-même l’indemnité due pour violation de l’article 14

L’article 16 du règlement prévoit que les États membres désignent un organisme chargé de son application et établissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation.

Il ne crée cependant pas une indemnité civile forfaitaire revenant automatiquement au passager en cas de défaut d’information. (EUR-Lex)

Cette architecture explique la difficulté rencontrée par les juridictions françaises.

Le tribunal d’Aix-en-Provence a dû recourir au droit commun de la responsabilité contractuelle, en particulier à l’article 1231-1 du Code civil. Le tribunal de Créteil a, pour sa part, exigé la démonstration d’un préjudice. Bobigny a estimé que la connaissance rapide des droits et leur accessibilité en ligne suffisaient à écarter la demande.

Le débat ne porte donc pas seulement sur l’existence du manquement, mais sur la nature et la preuve du dommage indemnisable.

Le règlement prévoit parallèlement des sanctions administratives nationales. Cette question a déjà été étudiée sur notre site dans l’article « L’autre danger du non-respect des dispositions du règlement 261/2004 : les amendes administratives ». (KTORZA AVOCATS)

La résistance abusive exige davantage qu’un simple refus de payer

Skycop réclamait également 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal de Bobigny rejette cette demande, d’une part parce que la chronologie ne révélait pas de manœuvres abusives particulières de la compagnie et, d’autre part, parce que cette créance ne figurait pas dans les actes de cession.

Le seul fait qu’une compagnie refuse de payer spontanément et oblige le demandeur à saisir une juridiction ne suffit pas toujours à caractériser un abus.

Le demandeur doit généralement établir une faute distincte du simple défaut de paiement, par exemple :

  • des manœuvres dilatoires ;

  • une mauvaise foi manifeste ;

  • des réponses volontairement trompeuses ;

  • une contestation maintenue malgré des preuves incontestables ;

  • ou une succession d’obstacles injustifiés.

La position du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est plus généreuse. Dans le jugement du 22 juin 2026, il a accordé 400 euros par passager au titre de la résistance abusive, en se fondant sur les demandes répétées, les mises en demeure et l’absence de justification valable du refus d’Air France.

Ces divergences montrent qu’une demande complémentaire ne doit jamais être présentée comme automatiquement acquise.

Une réforme européenne adoptée, mais pas encore applicable

Le cadre européen vient par ailleurs d’être profondément réformé.

Le Conseil de l’Union européenne a donné, le 13 juillet 2026, son feu vert final à de nouvelles règles renforçant notamment les droits à l’information, à l’assistance et au réacheminement.

Ces dispositions n’étaient toutefois pas applicables au voyage litigieux ni au jugement rendu contre EgyptAir. Le Conseil précise qu’elles entreront en vigueur douze mois et vingt jours après leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. (Consilium)

Le jugement du 21 juillet 2026 reste donc régi par le règlement n° 261/2004 dans sa rédaction actuellement applicable.

La réforme confirme néanmoins que l’information des passagers et la facilité d’exercice de leurs droits constituent désormais des préoccupations centrales du droit européen du transport aérien. (Consilium)

Les documents à conserver après un retard de correspondance

Le passager confronté à un retard doit conserver tous les éléments permettant de démontrer l’unité du voyage, la durée du retard et les démarches effectuées :

  • la confirmation de réservation complète ;

  • le ou les billets électroniques ;

  • le numéro de dossier passager ;

  • les cartes d’embarquement ;

  • les étiquettes de bagages ;

  • les messages adressés par la compagnie ;

  • les preuves de l’heure réelle d’arrivée ;

  • les propositions de réacheminement ;

  • les factures de repas, d’hôtel et de transport ;

  • les réclamations et mises en demeure avec leur preuve de réception ;

  • la notice éventuellement remise par la compagnie.

La preuve d’une réservation unique doit faire l’objet d’une attention particulière. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2025, elle peut déterminer à elle seule le sort de la demande lorsque le retard du premier vol entraîne la perte d’une correspondance.

La réservation unique protège le voyage dans son ensemble

Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 juillet 2026 confirme qu’un retard survenu lors d’une correspondance extérieure à l’Union européenne peut ouvrir droit à l’indemnité du règlement n° 261/2004.

La solution repose sur trois éléments :

  • le voyage a commencé dans l’Union européenne ;

  • les segments relevaient d’une opération de transport unique ;

  • l’arrivée à la destination finale avait subi un retard supérieur à trois heures.

EgyptAir a donc été condamnée à verser 600 euros pour chacun des deux passagers.

La décision est plus discutable en ce qui concerne l’article 14. La mise à disposition générale d’informations sur le site de la compagnie ne paraît pas, à elle seule, équivalente à la remise individuelle exigée par le règlement.

Pour autant, le défaut d’information ne produit pas automatiquement une indemnité forfaitaire. Le demandeur doit distinguer la preuve du manquement de celle du préjudice qui en résulte.

Enfin, la cession à une société de recouvrement n’est ni obligatoire ni juridiquement anodine. Son efficacité dépend de la rédaction de l’acte et de l’étendue exacte des créances transférées.

Dans les voyages avec correspondance, la localisation de l’incident compte finalement moins que l’unité juridique de la réservation.

Cabinet KTORZA

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