Indemnisation aérienne et lenteur de la justice : le délai de traitement n’engage pas automatiquement la responsabilité de l’État
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6/22/20267 min temps de lecture
Par un jugement du 3 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’une passagère qui recherchait la responsabilité de l’État en raison du délai de traitement d’une procédure engagée contre une compagnie aérienne sur le fondement du règlement européen n° 261/2004.
Cette décision est intéressante car elle rappelle une limite importante : même lorsqu’une procédure paraît longue pour un justiciable, cela ne suffit pas nécessairement à caractériser un déni de justice.
Elle s’inscrit toutefois dans une série de décisions récentes plus nuancées : certaines condamnent l’État lorsque l’attente est véritablement excessive ; d’autres, comme celle-ci, refusent d’indemniser le passager lorsque le délai demeure jugé raisonnable au regard du déroulement concret de la procédure.
Une procédure initialement dirigée contre une compagnie aérienne
La demanderesse avait saisi le tribunal de Nantes, le 20 juin 2022, afin d’obtenir une indemnisation à la suite d’un incident de transport aérien.
Ce type d’action relève classiquement du règlement européen n° 261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de retard important, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement, sauf circonstances extraordinaires ou autres causes d’exonération.
La juridiction avait convoqué les parties à une audience du 29 mars 2024, date à laquelle le désistement des demandeurs avait été constaté.
La passagère a ensuite recherché la responsabilité de l’État, en soutenant que le délai écoulé entre la saisine et l’audience révélait un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
La tentative de médiation préalable était suffisante
L’Agent judiciaire de l’État soulevait d’abord l’irrecevabilité de la requête, en invoquant l’absence de tentative préalable de résolution amiable.
L’argument pouvait avoir son importance, puisque l’article 750-1 du code de procédure civile impose, pour certaines demandes inférieures à 5 000 €, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Le tribunal écarte toutefois cette fin de non-recevoir.
La demanderesse produisait un constat d’échec d’un processus de médiation faisant état de prises de contact auprès de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, par courriel puis par lettre recommandée.
Pour le tribunal, cette démarche suffisait à satisfaire aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile. Le fait que la médiation n’ait pas effectivement débuté ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l’action, dès lors que la proposition de médiation était restée sans réponse.
C’est un premier enseignement utile : lorsqu’une proposition de médiation a été adressée à l’administration ou à l’État, et qu’elle n’a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, le constat d’échec peut permettre de considérer la tentative amiable comme accomplie.
Pas de pouvoir d’injonction générale pour réformer la justice
La demanderesse sollicitait également que le tribunal “invite” l’Agent judiciaire de l’État à prendre des mesures générales pour améliorer le fonctionnement de la justice : outils informatiques adaptés, effectifs de greffe suffisants, nombre de magistrats, meilleure organisation des juridictions.
Le tribunal refuse d’examiner cette demande.
Il considère qu’une telle demande ne constitue pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Autrement dit, dans le cadre d’une action indemnitaire individuelle contre l’État, le justiciable ne peut pas demander au juge judiciaire de prononcer une sorte d’injonction générale de réorganisation du service public de la justice.
L’action engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire a pour objet d’obtenir réparation d’un dommage personnel, non de contraindre l’État à modifier globalement l’organisation des juridictions.
Le déni de justice suppose un délai anormalement long, apprécié concrètement
Le cœur du jugement porte sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice.
Le tribunal rappelle que le déni de justice peut résulter d’un refus de statuer, mais également d’une absence de diligence pour instruire ou juger une affaire dans un délai raisonnable.
Mais encore faut-il que le délai soit anormalement long.
L’appréciation doit être concrète. Le juge tient compte notamment :
de la nature de l’affaire ;
de sa complexité ;
du comportement des parties ;
du déroulement de la procédure ;
de l’intérêt particulier du justiciable à obtenir une décision rapide.
Or, selon le Tribunal judiciaire de Paris, une action indemnitaire contre une compagnie aérienne fondée sur le règlement n° 261/2004 ne présente pas, par elle-même, une urgence particulière.
La motivation est sévère pour les passagers : le tribunal relève que l’enjeu financier est modéré, l’indemnisation forfaitaire étant comprise entre 250 € et 600 €.
Cette appréciation peut se discuter. Une somme de 250 €, 400 € ou 600 € peut être modeste pour une compagnie aérienne, mais significative pour un consommateur. Le tribunal raisonne toutefois en termes de célérité juridictionnelle : tous les litiges n’appellent pas le même niveau d’urgence.
Un délai d’environ 21 mois jugé non excessif
En l’espèce, la passagère avait saisi le tribunal de Nantes le 20 juin 2022. L’audience avait été fixée au 29 mars 2024, soit environ 21 mois plus tard.
Le tribunal juge que ce délai n’était pas excessif.
Il précise que l’analyse ne doit pas se limiter à la durée globale de la procédure. Il convient d’examiner le temps séparant chaque étape procédurale.
Le jugement relève également que la juridiction avait été dessaisie par le désistement des demandeurs. L’absence d’information sur la date d’une éventuelle transaction avec la compagnie aérienne est jugée sans incidence sur l’appréciation du délai imputable au service public de la justice.
En conséquence, aucun délai déraisonnable imputable à l’État n’est caractérisé. La passagère est déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer 100 € à l’Agent judiciaire de l’État au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une décision à replacer dans une série de contentieux similaires
Ce jugement ne doit pas être lu isolément.
Plusieurs décisions récentes ont été rendues dans des dossiers comparables, mettant en cause la responsabilité de l’État à raison du délai de traitement de procédures engagées par des passagers contre des compagnies aériennes.
La jurisprudence apparaît nuancée.
Lorsque le délai de traitement est particulièrement important et essentiellement imputable à l’organisation de la juridiction, l’État peut être condamné à indemniser le préjudice moral subi par le justiciable.
Ainsi, certaines décisions ont retenu l’existence d’un délai excessif lorsque plusieurs années s’étaient écoulées entre la saisine de la juridiction et l’audience.
À titre d’exemple, dans une affaire jugée le 3 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu un délai excessif de 38 mois entre la saisine du tribunal et l’audience, après déduction de deux mois liés à la période d’urgence sanitaire. L’État a été condamné à verser 260 € au passager au titre de son préjudice moral.
Dans une autre affaire du même jour, le tribunal a retenu un délai de 53 mois entre la saisine et l’audience, et a condamné l’État à verser 410 € à chacun des demandeurs.
La Cour d’appel de Paris a également eu l’occasion de statuer sur ce type de contentieux. Par un arrêt du 21 octobre 2025, elle a admis le caractère excessif d’un délai très important dans une procédure de passager aérien, tout en réduisant l’indemnisation accordée en première instance. La réparation du préjudice moral a été ramenée à 585 €, ce qui illustre une tendance à indemniser, mais de manière mesurée.
À l’inverse, lorsque le déroulement du dossier révèle un désistement, des renvois, une radiation, un retrait du rôle, ou l’absence d’éléments précis permettant d’imputer le retard au service public de la justice, l’action indemnitaire peut être rejetée.
Le jugement du 3 juin 2026 s’inscrit dans cette seconde logique.
Le tribunal refuse d’automatiser la responsabilité de l’État au seul motif que l’action initiale contre la compagnie aérienne a duré plusieurs mois. Il retient au contraire que le délai doit être apprécié concrètement, étape par étape, en tenant compte notamment de la nature du litige, de son enjeu financier limité et du déroulement procédural réel de l’affaire.
La lenteur de la justice peut être indemnisée, mais pas automatiquement
L’enseignement principal de cette décision est donc double.
D’une part, le passager aérien peut, en théorie, engager la responsabilité de l’État si la procédure engagée contre une compagnie aérienne subit un retard anormal.
D’autre part, la simple longueur de la procédure ne suffit pas.
Il faut démontrer un délai déraisonnable, imputable au fonctionnement du service public de la justice, et ayant causé un préjudice distinct.
Le préjudice moral peut être admis lorsque l’attente prolongée génère une inquiétude particulière pour le justiciable. Mais son indemnisation demeure généralement modérée, notamment parce que les juridictions tiennent compte du montant limité de l’indemnisation initialement réclamée contre la compagnie aérienne.
Cette position peut paraître frustrante pour les passagers, surtout lorsque la procédure principale porte sur une indemnité relativement simple à liquider. Mais elle confirme que l’action contre l’État reste une voie complémentaire et exceptionnelle.
Conclusion
Cette décision est défavorable à la passagère, mais elle ne ferme pas la porte à toute action contre l’État en cas de lenteur excessive d’une procédure aérienne.
Elle rappelle simplement que le déni de justice ne se déduit pas automatiquement du temps écoulé entre la saisine et l’audience.
Encore faut-il démontrer un délai anormalement long, imputable au fonctionnement du service public de la justice, et non au déroulement normal ou incident de la procédure.
Pour les passagers aériens, l’enseignement est pratique : l’action contre la compagnie aérienne demeure la voie principale.
L’action contre l’État ne peut être envisagée qu’à titre complémentaire, dans les dossiers où l’inertie judiciaire est suffisamment caractérisée.
En matière d’indemnisation aérienne, la lenteur de la justice peut donc ouvrir droit à réparation, mais uniquement lorsque l’attente dépasse ce qu’un justiciable peut raisonnablement supporter.
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