Indemnisation aérienne cédée : la compagnie peut-elle encore payer directement le passager ?

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9/3/20269 min temps de lecture

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Tribunal de commerce de Bobigny, 11 août 2026, RG n° 2025F01135

Lorsqu’un passager cède à une société spécialisée son droit à l’indemnisation prévu par le règlement européen n° 261/2004, la compagnie aérienne peut-elle malgré tout se libérer en payant directement le passager ?

La question est devenue particulièrement importante avec le développement des sociétés de recouvrement de créances aériennes.

Elle l’est d’autant plus depuis que la Cour de justice de l’Union européenne a clairement affirmé que le droit à l’indemnisation prévu par le règlement n° 261/2004 peut faire l’objet d’une cession et qu’une compagnie aérienne ne peut pas, par ses conditions générales de transport, interdire au passager de céder ses droits.

Un jugement rendu le 11 août 2026 par le Tribunal de commerce de Bobigny apporte cependant une nuance importante : même après notification d’une cession, un paiement effectué au passager peut, dans des circonstances particulières, demeurer valable si celui-ci pouvait encore être regardé comme un créancier apparent.

La portée de cette décision doit toutefois être soigneusement délimitée.

La cession des indemnités aériennes est désormais clairement admise par le droit de l’Union

Le point de départ est aujourd’hui l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 29 février 2024 dans l’affaire C-11/23, Eventmedia Soluciones contre Air Europa.

Six passagers avaient cédé à une société commerciale leurs créances d’indemnisation consécutives à l’annulation d’un vol. Air Europa invoquait une clause de ses conditions générales disposant que les droits du passager étaient attachés à sa personne et ne pouvaient être cédés.

La Cour de justice a tranché très nettement.

Elle juge d’abord que le droit à l’indemnisation forfaitaire ne trouve pas son fondement dans le contrat de transport : il découle directement du règlement n° 261/2004. Le droit du passager et l’obligation corrélative du transporteur existent donc indépendamment d’une inexécution fautive du contrat.

Elle juge ensuite qu’une clause interdisant au passager de céder ces droits est contraire à l’article 15 du règlement n° 261/2004.

La raison donnée par la Cour est particulièrement importante : protéger efficacement le passager suppose de lui laisser le choix de la manière dont il fera valoir son droit, notamment en s’adressant lui-même à la compagnie, en saisissant un tribunal ou, lorsque le droit national le permet, en cédant sa créance à un tiers afin de s’épargner les difficultés et les coûts d’une démarche personnelle.

La CJUE en conclut expressément que l’article 15 du règlement :

s’oppose à une clause du contrat de transport prohibant la cession des droits du passager.

C’est donc aujourd’hui un principe solide : la compagnie aérienne ne peut pas neutraliser contractuellement la cession d’une créance d’indemnisation issue du règlement n° 261/2004.

Le contentieux européen avait déjà renforcé la position du cessionnaire

Cette décision s’inscrit dans une évolution plus ancienne.

Dans l’arrêt Ryanair contre DelayFix du 18 novembre 2020 (C-519/19), la Cour de justice avait déjà examiné la situation d’une société de recouvrement à laquelle un passager avait cédé sa créance.

Le débat portait alors sur une clause des conditions générales de Ryanair attribuant compétence aux juridictions irlandaises.

La jurisprudence européenne a retenu qu’une telle clause n’est, en principe, pas automatiquement opposable à la société cessionnaire : celle-ci demeure un tiers à la convention attributive de juridiction tant qu’elle n’a pas succédé, dans les conditions déterminées par le droit applicable, à l’ensemble des droits et obligations correspondants. La doctrine souligne ainsi que le contentieux de la cession des créances aériennes ne consiste pas simplement à substituer mécaniquement le cessionnaire au passager dans toutes les stipulations du contrat de transport.

La cession n’est donc plus un phénomène périphérique dans le contentieux aérien. Elle possède désormais un cadre jurisprudentiel européen propre.

C’est dans ce contexte qu’il faut lire le jugement de Bobigny.

À Bobigny, l’existence même de la cession n’était pas contestée

L’affaire concernait un trajet Paris-Charles-de-Gaulle – Bamako, avec correspondance, le 10 juillet 2024.

Le premier vol, exploité par Royal Air Maroc, avait subi un retard de 4 heures et 42 minutes, provoquant la perte de la correspondance.

La compagnie ne contestait ni le retard à destination finale ni le montant de l’indemnité de 600 euros susceptible d’être due au titre du règlement n° 261/2004.

Le litige était ailleurs.

Le passager avait d’abord, le 12 juillet 2024, présenté personnellement une réclamation auprès de Royal Air Maroc.

Quatre jours plus tard, le 16 juillet, il avait cédé sa créance à une agence. Celle-ci l’avait ensuite cédée, le 13 septembre 2024, à une société spécialisée.

Cette dernière avait réclamé le paiement à la compagnie et lui avait notifié les cessions. Une mise en demeure avait été reçue par Royal Air Maroc le 3 octobre 2024.

Mais le 19 mars 2025, la compagnie avait finalement versé les 600 euros directement… au passager.

La société cessionnaire demandait donc à Royal Air Maroc de payer une nouvelle fois les 600 euros, cette fois entre ses mains.

Première précision importante : la société cessionnaire était bien recevable

Royal Air Maroc soutenait que, puisque la créance avait déjà été payée avant l’assignation, la société cessionnaire n’avait plus d’intérêt à agir.

Le Tribunal écarte cet argument.

Il constate l’existence des actes successifs de cession et considère que la demanderesse justifie bien de sa qualité de cessionnaire.

Surtout, il distingue correctement deux questions.

Savoir si la société est titulaire de la créance et peut agir relève de la recevabilité.

Savoir si le paiement précédemment effectué par la compagnie a éteint cette créance relève, quant à lui, du fond du litige.

La société est donc déclarée recevable, avant d’être finalement déboutée sur le fond.

Cette distinction est essentielle : Bobigny ne remet absolument pas en cause le principe de la cession des indemnités aériennes.

Quelques semaines auparavant, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 22 juin 2026 concernant Skycop et Air France, avait d’ailleurs lui aussi constaté que les passagers avaient valablement cédé leurs créances et que Skycop, en sa qualité de cessionnaire, était recevable à agir.

Alors pourquoi Royal Air Maroc n’a-t-elle pas dû payer une seconde fois ?

C’est ici qu’intervient le véritable intérêt du jugement.

Le Tribunal de commerce de Bobigny applique l’article 1342-3 du Code civil, selon lequel :

« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Le raisonnement aurait pu sembler difficile à admettre puisque Royal Air Maroc avait reçu notification de la cession plusieurs mois avant de payer le passager.

Le Tribunal ne considère pourtant pas cette notification comme suffisante, dans les circonstances très particulières de l’espèce, pour faire disparaître toute apparence.

Plusieurs éléments sont retenus.

Le passager avait lui-même introduit sa réclamation dès le 12 juillet 2024, donc avant toute cession.

Cette réclamation personnelle était demeurée ouverte.

Aucun élément ne démontrait qu’elle avait été retirée, clôturée ou modifiée afin de substituer le cessionnaire au passager.

La demande adressée ultérieurement par le cessionnaire ne signalait pas l’existence de cette première réclamation et ne demandait pas expressément sa clôture.

Enfin, le passager lui-même avait accepté le paiement de 600 euros lorsqu’il lui avait été versé.

Pour le Tribunal, ces circonstances concordantes permettaient à Royal Air Maroc de considérer que la procédure initialement engagée par le passager continuait à produire ses effets et que celui-ci demeurait habilité à recevoir le paiement.

Le passager est ainsi qualifié de créancier apparent.

Le paiement effectué entre ses mains est déclaré valable et libératoire. La dette de 600 euros est donc considérée comme éteinte.

Une exception, et non un droit général pour la compagnie de contourner la cession

C’est probablement le point le plus important de la décision.

Royal Air Maroc n’obtient pas gain de cause parce qu’une compagnie aérienne pourrait, après notification d’une cession, choisir librement de payer le passager plutôt que le cessionnaire.

Le Tribunal affirme même expressément le contraire.

Les contrats de cession prévoyaient ce qui devait se produire si le débiteur payait directement le passager : celui-ci devait reverser la somme au cessionnaire dans les trente jours.

Mais le jugement précise que cette stipulation n’autorisait pas, à elle seule, Royal Air Maroc à payer le passager et ne remettait pas en cause l’opposabilité de la cession.

C’est seulement parce que s’y ajoutaient la réclamation personnelle antérieure, son maintien, l’absence d’articulation entre les deux réclamations et l’acceptation du paiement par le passager que le Tribunal applique la théorie du créancier apparent.

La portée de la solution est donc beaucoup plus étroite qu’une lecture rapide du dispositif pourrait le laisser croire.

Une compagnie qui aurait reçu notification d’une cession ne peut pas en déduire qu’elle reste libre de payer l’ancien créancier.

Il faut qu’existent des circonstances permettant réellement de caractériser la bonne foi et l’apparence exigées par l’article 1342-3 du Code civil.

Une leçon pratique importante pour les passagers et les sociétés de recouvrement

Le jugement met surtout en lumière un risque créé par la coexistence de deux démarches.

Lorsqu’un passager a déjà déposé personnellement une demande d’indemnisation puis décide de céder sa créance, il est prudent que la situation soit immédiatement clarifiée auprès du transporteur.

La compagnie doit notamment être informée sans ambiguïté de l’existence de la cession et du fait que le paiement doit désormais être adressé au cessionnaire.

Lorsqu’une réclamation personnelle antérieure existe encore, il peut également être nécessaire d’en demander expressément la clôture ou le rattachement à la nouvelle demande.

Le passager doit enfin éviter d’accepter personnellement une indemnisation dont il a déjà cédé le bénéfice.

Le jugement de Bobigny montre pourquoi : son comportement peut contribuer à entretenir l’apparence qu’il reste lui-même habilité à recevoir le paiement.

Le contraste avec le jugement d’Aix-en-Provence sur l’obligation d’information

Les pièces permettent également de relever une autre difficulté, indépendante du paiement au créancier apparent : les juridictions du fond ne sont manifestement pas unanimes sur les conséquences d’un manquement à l’article 14 du règlement n° 261/2004.

Dans le jugement d’Aix-en-Provence du 22 juin 2026, le Tribunal avait considéré que l’obligation d’information prévue par l’article 14 était autonome et, faute de preuve d’une information conforme, avait accordé à Skycop 400 euros par passager, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Le dispositif condamne ainsi Air France à payer, pour chacun des deux passagers, 600 euros au titre de l’article 7, 400 euros au titre du manquement à l’article 14 et 400 euros au titre de la résistance abusive.

À Bobigny, moins de deux mois plus tard, le raisonnement est sensiblement différent.

Le Tribunal considère que l’article 14 institue une obligation d’information, mais ne prévoit pas lui-même d’indemnité spécifique distincte de celle prévue à l’article 7. Il ajoute que les actes de cession produits ne mentionnaient pas une créance résultant d’un défaut de remise de la notice et refuse donc l’indemnisation demandée par le cessionnaire.

Il existe donc, à ce stade, une divergence de solutions entre deux tribunaux de commerce.

Il serait prématuré d’en tirer une règle générale : ces deux jugements n’ont pas la portée normative d’un arrêt de la Cour de cassation ou de la Cour de justice.

Mais cette divergence illustre une nouvelle fois la technicité croissante du contentieux de l’indemnisation aérienne.

Ce qu’il faut retenir du jugement du 11 août 2026

Le jugement de Bobigny ne remet pas en cause la possibilité de céder une créance d’indemnisation aérienne.

Bien au contraire, il intervient dans un environnement juridique où cette possibilité est désormais fortement protégée : la CJUE a jugé que l’indemnisation découle directement du règlement n° 261/2004 et qu’une compagnie ne peut pas interdire contractuellement au passager de céder son droit.

L’apport du jugement est ailleurs.

Il montre que l’opposabilité d’une cession et le caractère libératoire d’un paiement sont deux questions différentes.

Une cession peut être parfaitement valable et opposable à la compagnie, tout en n’empêchant pas exceptionnellement l’ancien créancier d’apparaître encore comme habilité à recevoir le paiement lorsque son propre comportement et le déroulement antérieur de la réclamation ont entretenu cette apparence.

C’est précisément ce qui rend cette décision intéressante : elle ne détruit pas le mécanisme de la cession. Elle en révèle une limite, fondée sur le droit commun des obligations et sur une appréciation extrêmement factuelle de la bonne foi du débiteur.

Cabinet KTORZA

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