Fraude au faux coursier : le tribunal judiciaire de Paris durcit encore sa jurisprudence

Description de l'article de blog :

7/15/202610 min temps de lecture

black blue and yellow textile
black blue and yellow textile

Victime d’une fraude au faux conseiller et au faux coursier, un client est privé de tout remboursement pour avoir remis sa carte bancaire à un tiers. Une décision qui confirme le durcissement récent de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.

Les décisions se succèdent et la tendance devient difficile à ignorer : la jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris apparaît de moins en moins favorable aux victimes de fraudes bancaires.

Par un jugement du 24 juin 2026, sa 9e chambre a refusé d’ordonner le remboursement d’un retrait et d’un paiement frauduleux réalisés après qu’un client avait remis sa carte bancaire et son code confidentiel à un faux coursier.

La solution peut sembler justifiée par les circonstances particulières de l’affaire. Elle révèle toutefois une appréciation particulièrement rigoureuse de la négligence grave, qui contraste avec l’approche adoptée auparavant par le juge des contentieux de la protection du même tribunal, puis confirmée par la cour d’appel de Paris le 2 avril 2026.

Du faux message de livraison au faux coursier bancaire

Le client avait reçu un SMS prétendument adressé par la société Mondial Relay, l’invitant à reprogrammer la livraison d’un colis moyennant le paiement de 2,65 euros.

Il avait suivi le lien figurant dans le message et renseigné certaines de ses données bancaires sur un site frauduleux.

Deux jours plus tard, une personne se présentant comme une conseillère du service de sécurité de BNP Paribas lui avait laissé un message. Après avoir rappelé le numéro indiqué, le client s’était entendu expliquer que sa carte bancaire faisait l’objet d’une attaque frauduleuse.

La prétendue conseillère lui avait alors demandé de remettre sa carte à un coursier. Le client lui avait également communiqué le code confidentiel associé à celle-ci.

Quelques instants plus tard, un retrait de 1 500 euros et un achat de près de 8 000 euros auprès de la société Apple avaient été effectués.

Le client avait immédiatement contesté ces opérations auprès de BNP Paribas. La banque ayant refusé de les rembourser, il l’avait assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.

Des opérations authentifiées, mais non autorisées

Le tribunal commence par opérer une distinction essentielle entre l’authentification technique d’une opération et son autorisation juridique.

Les deux opérations avaient bien été réalisées au moyen de la carte physique du client et de la composition de son code confidentiel. BNP Paribas produisait les traces informatiques correspondantes ainsi que les relevés attestant de leur enregistrement et de leur comptabilisation.

Le tribunal considère donc que les opérations avaient été régulièrement authentifiées.

Il reconnaît néanmoins qu’elles n’avaient pas été autorisées par le client. Celui-ci n’avait jamais consenti au retrait, au montant du paiement ni à son bénéficiaire. L’utilisation de la carte et du code par l’escroc ne suffisait donc pas à établir son consentement.

Cette qualification aurait normalement dû conduire la banque à rembourser les sommes détournées, sauf à démontrer que les pertes résultaient d’un comportement frauduleux du client ou d’une négligence grave de sa part.

Toute la difficulté résidait donc dans l’appréciation de cette dernière notion.

L’absence de preuve du spoofing opposée à la victime

Le client invoquait l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 en matière de spoofing.

Dans cette affaire, la Haute juridiction avait admis qu’aucune négligence grave ne pouvait être déduite du seul fait qu’un client avait suivi les instructions d’un faux conseiller bancaire lorsque le numéro affiché était celui de sa banque. L’usurpation du numéro avait placé la victime en confiance et diminué sa vigilance.

Le tribunal judiciaire de Paris refuse cependant de transposer cette solution.

Il relève que le fraudeur avait contacté le client depuis une ligne mobile et que celui-ci ne démontrait pas que le numéro utilisé correspondait à un service de BNP Paribas.

Le demandeur ne pouvait donc pas, selon le tribunal, se prévaloir des décisions rendues dans des circonstances caractérisées par une véritable usurpation du numéro de la banque.

Cette exigence probatoire est particulièrement lourde pour les victimes. Plusieurs mois après les faits, il leur est souvent impossible de produire un relevé d’appels suffisamment précis ou de faire techniquement constater l’usurpation d’un numéro.

La remise de la carte à un coursier constitue une négligence grave

Le tribunal retient surtout que les circonstances dans lesquelles la carte avait été remise auraient nécessairement dû alerter le client.

Selon le jugement, l’envoi d’un coursier au domicile d’un client afin de récupérer sa carte bancaire ne correspond à aucune procédure régulière d’un établissement bancaire.

La prétendue conseillère lui avait en outre affirmé que la carte était compromise et faisait l’objet d’une opposition. Dans ces conditions, rien ne justifiait que la banque cherche à récupérer physiquement et en urgence un instrument de paiement qui devait, en toute hypothèse, être rendu inutilisable.

Le client ne pouvait donc remettre à un tiers une carte dont il avait l’usage exclusif, accompagnée de son code confidentiel.

Pour le tribunal, cette remise constitue une négligence grave, car elle a rendu matériellement possibles le retrait et le paiement frauduleux. Sans la présentation physique de la carte et la composition du code, les opérations n’auraient pas pu être réalisées.

Le client est, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes. Il est également condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de 1 500 euros à BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Une solution opposée à celle du JCP du tribunal judiciaire de Paris

La sévérité de cette décision est d’autant plus remarquable qu’une autre formation du même tribunal judiciaire de Paris avait adopté une solution beaucoup plus protectrice.

Par un jugement du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris avait condamné BNP Paribas à rembourser 8 042,14 euros à une cliente victime d’une fraude au faux conseiller.

Cette cliente avait reçu un faux SMS Chronopost lui indiquant qu’une faible somme restait à payer pour permettre la livraison d’un colis. Elle avait renseigné son numéro de carte, puis reçu l’appel d’un interlocuteur se présentant comme un conseiller de BNP Paribas.

L’escroc lui avait expliqué que plusieurs opérations frauduleuses étaient en cours et lui avait demandé de confirmer, au moyen de sa clé digitale, de prétendues oppositions à ces paiements.

La cliente avait ainsi elle-même validé trois opérations, croyant précisément les empêcher.

Malgré l’utilisation de l’authentification forte, le JCP avait écarté toute négligence grave. Il avait considéré que le procédé de spoofing avait placé la cliente en confiance et diminué sa vigilance. BNP Paribas avait été condamnée à rembourser les sommes détournées, à verser 500 euros au titre du préjudice moral et à supporter les frais du procès.

Une décision favorable confirmée par la cour d’appel de Paris

BNP Paribas avait interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 2 avril 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la banque au remboursement des 8 042,14 euros. Elle n’a infirmé le jugement du JCP que sur l’indemnisation du préjudice moral, faute pour la cliente de démontrer une faute distincte de la banque et la réalité de ce préjudice.

L’arrêt présente un intérêt majeur, car la situation de la cliente comportait plusieurs éléments que les banques invoquent habituellement pour démontrer une négligence grave.

La victime avait renseigné les données de sa carte sur un site frauduleux. Elle avait ensuite validé trois paiements au moyen de sa propre clé digitale et n’avait contesté les opérations que cinq jours plus tard.

La cour d’appel écarte pourtant chacun des arguments de BNP Paribas.

La preuve technique du spoofing n’est pas toujours exigée

La cliente ne disposait plus de l’historique de ses appels et n’était donc pas en mesure de démontrer techniquement que le numéro affiché était celui de BNP Paribas.

La cour refuse cependant de lui reprocher cette absence de preuve.

Elle relève que la victime avait déclaré dès sa plainte que le numéro de l’escroc était le même que celui de sa banque. À cette date, elle ne pouvait pas anticiper l’importance que prendrait ultérieurement cet élément à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024.

La cour ajoute qu’on ne comprenait pas pour quelle raison la cliente aurait formulé une déclaration mensongère alors qu’elle pouvait encore espérer obtenir un remboursement amiable de la banque, sans savoir qu’elle devrait produire sa plainte dans le cadre d’un procès.

L’approche contraste directement avec celle de la 9e chambre du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 24 juin 2026.

Dans cette dernière décision, l’absence de preuve d’une usurpation du numéro suffit à distinguer l’affaire de la jurisprudence favorable relative au spoofing. Dans l’arrêt du 2 avril 2026, la cour d’appel accepte, au contraire, d’apprécier la crédibilité des déclarations de la victime au regard de l’ensemble du contexte.

L’authentification forte ne prouve pas la négligence grave

La cour d’appel reconnaît que les trois opérations avaient été techniquement authentifiées par la clé digitale de la cliente.

Elle rappelle cependant avec netteté que la validation d’une opération au moyen d’un dispositif d’authentification forte ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une négligence grave.

La cliente croyait valider des oppositions à des paiements frauduleux. Le faux conseiller lui avait rappelé certaines de ses coordonnées, l’avait avertie d’un piratage en cours et l’avait placée dans un contexte d’urgence.

La victime n’avait donc pas consciemment autorisé les paiements. Elle pensait, au contraire, protéger ses comptes.

Pour la cour, l’ingéniosité du procédé frauduleux avait réellement diminué sa vigilance. La banque ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d’un comportement gravement négligent.

Un faux SMS qui ne devait pas nécessairement éveiller les soupçons

L’arrêt se montre également compréhensif quant au SMS Chronopost à l’origine de la fraude.

Le message ne comportait pas de faute d’orthographe manifeste et la cliente attendait effectivement un colis destiné à son fils.

La cour estime donc qu’en cliquant sur le lien et en renseignant son numéro de carte, elle avait adopté le comportement d’un utilisateur normalement attentif.

Cette appréciation concrète est importante. Elle refuse de considérer que le simple fait de répondre à un message frauduleux caractériserait automatiquement une négligence grave, indépendamment de sa présentation, de sa crédibilité et de la situation personnelle de son destinataire.

Les campagnes générales de sensibilisation ne suffisent pas

BNP Paribas invoquait également les campagnes d’information consacrées au phishing et aux fraudes au faux conseiller.

La cour d’appel relève néanmoins que les messages produits par la banque étaient généraux et qu’il n’était pas démontré qu’ils avaient personnellement été adressés à la cliente.

Certaines des adresses électroniques figurant sur ces courriels ne correspondaient d’ailleurs pas à celle utilisée par celle-ci.

La banque ne pouvait donc se contenter d’affirmer que les risques étaient connus du grand public pour en déduire que la victime aurait nécessairement dû identifier la fraude.

Ce raisonnement est particulièrement intéressant à l’heure où certaines décisions tendent à considérer que la multiplication des alertes médiatiques et bancaires élève mécaniquement le niveau de vigilance attendu de chaque client.

Une divergence au sein même du tribunal judiciaire de Paris

La comparaison entre ces décisions révèle une véritable divergence au sein de la juridiction parisienne.

D’un côté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris avait accepté de tenir compte de l’état de confiance et d’urgence créé par le fraudeur. Son appréciation a été confirmée par la cour d’appel de Paris, malgré la communication initiale de données bancaires et la validation personnelle de trois paiements par authentification forte.

De l’autre, la 9e chambre du même tribunal adopte, le 24 juin 2026, une analyse beaucoup plus rigoureuse. Elle exige une preuve précise du spoofing et considère que la remise physique de la carte à un faux coursier constitue une négligence grave faisant perdre tout droit au remboursement.

Les faits ne sont certes pas identiques. La remise d’une carte intacte et de son code confidentiel à un tiers apparaît objectivement plus imprudente que la validation d’opérations présentées comme des oppositions.

Mais le contraste ne saurait être entièrement expliqué par cette différence.

Dans l’arrêt du 2 avril 2026, la cour d’appel se concentre sur la perception de la victime au moment de la fraude, sur la crédibilité du scénario et sur l’emprise psychologique exercée par l’escroc.

Dans le jugement du 24 juin 2026, la 9e chambre raisonne davantage à partir de ce qu’un client normalement vigilant aurait dû savoir : une banque ne mandate pas un coursier pour récupérer une carte bancaire et ne demande jamais à son client d’en communiquer le code.

Une jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris de moins en moins favorable

Le jugement du 24 juin 2026 n’autorise donc pas à affirmer que toutes les juridictions parisiennes auraient abandonné les victimes de fraudes bancaires.

Le JCP du tribunal judiciaire de Paris avait rendu une décision favorable en novembre 2024 et la cour d’appel de Paris l’a confirmée en avril 2026.

Il confirme toutefois une tendance plus récente : certaines formations du tribunal judiciaire de Paris, notamment sa 9e chambre, paraissent retenir de plus en plus facilement la négligence grave du client.

La jurisprudence favorable du 23 octobre 2024 en matière de spoofing est enfermée dans des conditions factuelles strictes. La victime doit démontrer que le numéro affiché était effectivement celui de la banque, tandis que la remise d’une carte, la communication d’un code ou la validation d’une opération peuvent rapidement être analysées comme des manquements incompatibles avec le comportement d’un utilisateur normalement attentif.

Les décisions favorables restent possibles. Elles supposent toutefois un examen extrêmement précis du scénario frauduleux, du numéro utilisé, du contenu des SMS, de la présentation des notifications, des données connues par l’escroc, des anomalies de connexion et des documents techniques produits par la banque.

Plus que jamais, chaque détail est susceptible de faire basculer le litige.

Cabinet KTORZA

27 cours Honoré Estienne d'Orves
13001 Marseille

Nous contacter

06 10 16 70 92
ronny.ktorza@gmail.com

Newsletter