Fraude au faux conseiller bancaire : la banque condamnée à rembourser la victime

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6/22/20265 min temps de lecture

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Par un arrêt du 9 juin 2026, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la condamnation de la Caisse d’Épargne à rembourser une cliente victime d’une fraude bancaire au faux conseiller.

La décision est intéressante car elle adopte une approche plus favorable au consommateur que d’autres décisions récentes, notamment le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026, dans lequel la victime avait été déboutée en raison d’une négligence grave.

Ici, au contraire, la cour d’appel rappelle avec fermeté que la banque supporte une charge probatoire importante : elle ne peut pas se contenter d’affirmer que les opérations ont été réalisées à l’aide des codes du client. Elle doit démontrer que les opérations litigieuses ont été correctement authentifiées, enregistrées, comptabilisées et qu’aucune déficience technique ne les a affectées.

Les faits

Le 22 décembre 2021, une cliente de la Caisse d’Épargne est contactée par téléphone par une personne se présentant comme un conseiller du service opposition de sa banque.

L’interlocuteur lui indique que son compte bancaire ferait l’objet de mouvements frauduleux, notamment de virements en cours vers les États-Unis. Pour mettre fin à ces prétendues opérations, il lui demande de réinitialiser son mot de passe et de lui transmettre le nouveau mot de passe créé.

La cliente s’exécute.

Le même jour, elle adresse pourtant un courriel à son conseiller bancaire afin de vérifier la situation. Ce message reste sans réponse.

Dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021, elle reçoit une notification l’informant qu’un virement de 6 000 euros a été réalisé vers le compte d’un tiers. Elle contacte à nouveau sa banque, puis sollicite le remboursement de la somme détournée.

La Caisse d’Épargne refuse, estimant que la cliente est seule responsable de la fraude.

La procédure

Le tribunal judiciaire d’Angoulême condamne la banque à rembourser la somme de 6 000 euros, avec intérêts, et à verser à la cliente une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La banque interjette appel.

Elle soutient que les opérations auraient été autorisées, dès lors qu’elles auraient été réalisées au moyen du dispositif de sécurité de la cliente. À titre subsidiaire, elle invoque une négligence grave, reprochant à la cliente d’avoir communiqué ses codes à un tiers.

Le raisonnement de la cour d’appel

La cour d’appel rappelle d’abord les règles applicables en matière d’opérations de paiement non autorisées.

Lorsqu’un client conteste avoir autorisé une opération, il appartient à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.

Surtout, l’utilisation des données personnelles du client ne suffit pas nécessairement à démontrer que l’opération a été autorisée. De même, la négligence grave ne peut pas être déduite automatiquement du seul fait que les données de sécurité ont été utilisées.

La cour relève ensuite que la banque ne produit pas le journal complet des logs, mais seulement des copies d’écrans internes. Or ces éléments ne permettent pas de vérifier précisément les conditions dans lesquelles le bénéficiaire frauduleux a été ajouté, ni les conditions dans lesquelles le virement de 6 000 euros a été exécuté.

La cour constate notamment l’absence de détails suffisants sur l’activation du dispositif de sécurité, l’absence de numéro de transaction ou de code Secur’Pass, ainsi que l’absence d’élément établissant l’envoi d’un SMS de confirmation à la cliente.

La banque ne démontre donc pas que l’authentification forte a été correctement utilisée pour les opérations litigieuses.

L’absence de négligence grave

La cour d’appel refuse également de retenir une négligence grave contre la cliente.

Elle prend en compte le mode opératoire de l’escroc : la cliente croyait être en relation avec un salarié de la Caisse d’Épargne, le numéro d’appel apparaissait comme étant celui de la banque, et l’interlocuteur connaissait son numéro de compte ainsi que le nom de son conseiller.

La cour relève aussi que la cliente a tenté de vérifier l’information auprès de son conseiller bancaire par courriel, mais qu’elle n’a obtenu aucune réponse, celui-ci étant en congé.

Dans ce contexte, la fraude par usurpation d’identité, ou « spoofing », a mis la cliente en confiance et a diminué sa vigilance.

La cour considère donc que la banque ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’une négligence grave de la cliente de nature à la priver de remboursement.

La solution

La cour d’appel confirme la condamnation de la Caisse d’Épargne à rembourser à la cliente la somme de 6 000 euros.

Elle va même plus loin que le tribunal de première instance en accordant à la cliente une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

La cour retient en effet que la banque aurait dû indemniser immédiatement sa cliente, sauf à démontrer de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur, ce qu’elle ne faisait pas. La banque n’ayant pas respecté cette obligation légale, le préjudice moral de la cliente est indemnisé.

La Caisse d’Épargne est également condamnée aux dépens et à verser une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Une décision plus favorable que le jugement précédent

Cette décision contraste avec le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2026 précédemment commenté.

Dans cette autre affaire, la cliente avait été déboutée car le tribunal avait retenu une accumulation d’indices de négligence grave : SMS initial peu crédible, appel provenant d’un numéro masqué, courriel suspect, ajout de bénéficiaires, augmentation des plafonds et validation de plusieurs paiements importants.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, la situation est différente.

La victime avait été contactée par un numéro apparaissant comme celui de la banque. L’escroc disposait d’informations précises, notamment le numéro de compte et le nom du conseiller. La cliente avait tenté de vérifier la situation auprès de son conseiller, sans obtenir de réponse. Surtout, la banque ne rapportait pas une preuve technique suffisante de l’authentification forte des opérations litigieuses.

La comparaison des deux décisions montre que les litiges de fraude bancaire restent très dépendants des circonstances de fait.

La qualification de fraude au faux conseiller bancaire ne suffit pas toujours à obtenir le remboursement. Mais elle peut être déterminante lorsque le scénario frauduleux est crédible, que la victime a tenté de vérifier les informations, et que la banque ne démontre pas précisément la régularité technique des opérations contestées.

Ce qu’il faut retenir

Cet arrêt rappelle plusieurs principes importants.

D’abord, la banque supporte la charge de la preuve. Elle doit démontrer la régularité de l’opération contestée et ne peut pas se contenter d’invoquer l’utilisation des codes ou identifiants du client.

Ensuite, la négligence grave ne se présume pas. Elle doit être démontrée concrètement par la banque.

Enfin, le comportement de la victime doit être apprécié dans son contexte. En présence d’un faux conseiller utilisant un numéro apparaissant comme celui de la banque et connaissant des informations personnelles précises, la vigilance du client peut être diminuée.

Cette décision est donc favorable aux victimes de fraude bancaire. Elle montre qu’un remboursement reste possible, même lorsque des données personnelles ont été communiquées à l’escroc, dès lors que la banque ne prouve pas une authentification forte régulière ni une négligence grave du client.

Cabinet KTORZA

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