Faux conseiller bancaire et faux coursier : à Paris, une ligne sévère malgré le numéro usurpé

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9/24/202611 min temps de lecture

worm's-eye view photography of concrete building
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L’escroquerie est reconnue, le numéro d’une agence bancaire a été usurpé et les retraits sont qualifiés de non autorisés. Pourtant, la cliente ne récupérera pas les 4 000 euros détournés. Dans un jugement du 8 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Paris retient une négligence grave à son encontre. Cette décision prolonge une série de jugements parisiens sévères dans les affaires de faux coursiers. Elle rappelle surtout que la reconnaissance du spoofing ne suffit pas à régler la question du remboursement.

Deux faux services antifraude et 4 000 euros retirés

Le 27 mars 2025, une cliente reçoit un appel d’une personne se présentant comme un agent du service antifraude de BNP Paribas. Son interlocuteur annonce une transaction suspecte, lui demande de se connecter à son espace bancaire et organise la récupération de sa carte par un coursier. Il l’invite également à vérifier son autre compte, ouvert chez HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle est venu le Crédit commercial de France (CCF). Un second prétendu agent, se réclamant de HSBC, intervient ensuite. La cliente remet finalement ses deux cartes bancaires au coursier.

Deux retraits sont effectués le même jour avec sa carte CCF : 1 000 euros et 3 000 euros. Elle signale la perte ou le vol de cette carte dès cette journée, puis dépose plainte le 31 mars. Le litige commenté concerne uniquement ces 4 000 euros. Après le refus de remboursement du CCF et une mise en demeure infructueuse, elle saisit le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

Le tribunal rejette sa demande et la condamne aux dépens. Il refuse cependant, pour des raisons d’équité, de lui faire payer l’indemnité de procédure réclamée par la banque sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Tribunal judiciaire, Paris, 8 S…

Une opération authentifiée n’est pas nécessairement autorisée

Le jugement distingue deux questions : les dispositifs de sécurité ont-ils été utilisés ? La cliente a-t-elle consenti aux retraits ?

Le CCF produit des éléments techniques que le tribunal estime probants. Les connexions à l’espace bancaire et les modifications des plafonds ont été réalisées depuis le téléphone de confiance de la cliente, avec des codes de sécurité. Pour les retraits, le tribunal constate l’utilisation de la carte physique et du code confidentiel. Il considère que les opérations ont fait l’objet d’une authentification forte, ont été dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique.

La cliente niait avoir communiqué son code. Le jugement constate qu’il a été utilisé, sans expliquer comment les fraudeurs l’ont obtenu. Il ne retient pas expressément sa transmission parmi les comportements constitutifs de la négligence grave. Il faut donc conserver la distinction entre l’utilisation du code, établie selon le tribunal, et les conditions de son obtention, que la décision n’éclaircit pas.

Surtout, les juges reconnaissent que les retraits n’ont pas été autorisés : la banque ne conteste ni l’escroquerie ni l’absence de consentement de sa cliente aux opérations litigieuses. La victime ne perd donc pas parce qu’elle aurait voulu les retraits. Elle perd parce que le tribunal estime qu’une négligence grave permet de lui faire supporter la perte.

Cette distinction est conforme à l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier : l’utilisation de l’instrument de paiement, telle qu’enregistrée par la banque, ne suffit pas nécessairement à prouver l’autorisation du payeur ou sa négligence grave.

Pourquoi le tribunal retient une négligence grave

L’article L. 133-18 pose le principe du remboursement des opérations non autorisées. L’article L. 133-19, IV, prévoit toutefois que le payeur supporte les pertes résultant notamment d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave à ses obligations de sécurité. Le caractère non autorisé de l’opération et la répartition finale des pertes sont donc deux questions distinctes.

Dans l’affaire CCF, le tribunal s’appuie sur l’ensemble du scénario. Un premier appel provenait d’un numéro mobile qui n’était pas celui de la banque. Cet appel avait éveillé la méfiance de la cliente : elle avait d’abord raccroché et avait attendu la fin d’un échange pour se connecter à son espace bancaire. Un appel ultérieur avait bien affiché le numéro d’une agence HSBC, mais cette circonstance ne suffit pas, selon le tribunal, à excuser la suite des événements.

Les plafonds de retrait avaient été augmentés depuis son espace personnel et son téléphone de confiance avant la remise de la carte. La cliente avait ensuite confié celle-ci à un inconnu sans vérifier son identité. Le tribunal voit dans cette combinaison une négligence grave faisant obstacle au remboursement.

La décision ne nie donc pas l’usurpation du numéro bancaire. Elle considère que cette usurpation n’efface pas les autres circonstances qui auraient dû conduire la cliente à effectuer une vérification.

Le précédent du 5 juin 2026 : 9 480 euros également laissés à la charge de la victime

Le jugement du 5 juin 2026, RG n° 25/03119, est particulièrement proche. Il a été rendu par la même magistrate, au sein du même pôle civil de proximité. Plusieurs passages de la motivation sont identiques ou très proches, notamment la présentation du spoofing et la distinction opérée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024.

Dans cette affaire, un prétendu agent antifraude avait expliqué au client que sa carte était « infectée » et devait être détruite par un service spécialisé. Un coursier était venu la récupérer. Un retrait de 2 490 euros et un achat de 6 990 euros au Bon Marché avaient ensuite été effectués.

Le client affirmait avoir découpé sa carte en deux et ne pas avoir communiqué son code. Le tribunal considère cependant que le découpage n’est pas justifié et ajoute que, même à supposer la carte découpée, il n’est pas démontré que sa puce l’ait été également. Cette précaution alléguée ne permet donc pas d’écarter la négligence grave.

Le raisonnement rejoint celui de septembre : premier appel mobile ayant suscité un doute, vérification annoncée mais non effectuée, numéro bancaire ensuite affiché, remise de la carte et augmentation des plafonds. Une différence chronologique doit être conservée : dans le jugement de juin, les augmentations sont situées après la remise de la carte ; dans celui de septembre, elles la précèdent. Les 9 480 euros ne sont pas remboursés.

Une continuité parisienne, mais pas une jurisprudence uniforme

La proximité des décisions des 5 juin et 8 septembre traduit d’abord la continuité d’une même formation. Elle ne suffit pas, à elle seule, à décrire la position de tout le tribunal. D’autres jugements permettent néanmoins de replacer cette sévérité dans un ensemble plus large.

Le 19 mars 2026, dans l’affaire n° 25/01670, une autre magistrate du pôle civil de proximité avait refusé à un client de La Banque Postale le remboursement de 5 005,20 euros. Le tribunal avait relevé un premier appel depuis un numéro extérieur à la banque, un second affichant le numéro de l’établissement, puis la remise de la carte à un coursier.

Le 24 juin 2026, dans l’affaire n° 25/03229, la 9e chambre, 2e section, avait également qualifié de négligence grave la remise d’une carte à un faux coursier dans les circonstances examinées. Dans ce dossier, toutefois, l’usurpation d’un numéro bancaire n’était pas démontrée.

À l’inverse, le 7 juillet 2025, dans l’affaire n° 23/04061, la 9e chambre, 1re section, avait condamné BNP Paribas à rembourser 11 228 euros. Le client avait conservé sa carte et son téléphone. La banque ne démontrait ni les divulgations de données confidentielles qu’elle alléguait, ni les validations qu’elle imputait à son client. La seule communication d’un relevé d’identité bancaire n’était pas assimilée à la divulgation de données de sécurité confidentielles.

Il existe donc une ligne parisienne sévère dans plusieurs affaires de faux coursiers, mais pas une règle générale défavorable à toutes les victimes de fraude. La remise physique de la carte, les autres actes accomplis et la qualité des preuves produites restent déterminants dans les décisions examinées.

Le spoofing n’est pas une immunité : l’éclairage des arrêts de 2024 et 2026

Dans l’arrêt du 23 octobre 2024, n° 23-16.267, la Cour de cassation avait approuvé une décision écartant la négligence grave d’un client trompé par un appel affichant le numéro de sa conseillère bancaire. Le client avait validé des réenregistrements de bénéficiaires en croyant participer à une opération de sécurisation. La confiance créée par l’usurpation et la diminution de vigilance qu’elle avait provoquée avaient été prises en compte.

Les deux jugements parisiens distinguent cette affaire, qui ne comportait pas de remise physique d’une carte à un inconnu. Ils lui opposent également la différence entre des faits commis en 2019 et leurs propres dossiers, datant de 2025, dans un contexte de campagnes de prévention.

Une autre décision, qu’ils ne citent pas, complète utilement l’analyse. Le 4 mars 2026, dans l’arrêt n° 24-19.588, publié au Bulletin, la Cour de cassation a censuré un jugement du tribunal de proximité de Morlaix qui avait écarté la négligence grave en retenant l’affichage du numéro officiel de l’agence et les horaires de l’appel. Le juge devait rechercher si le message de confirmation annonçant un paiement, et non l’annulation promise par le fraudeur, permettait au client de suspecter la fraude.

Sur ce point, la cassation est prononcée pour manque de base légale, avec renvoi devant le tribunal judiciaire de Brest. La Cour ne juge pas elle-même que le client a commis une négligence grave : elle exige l’examen du signal d’alerte invoqué par la banque. L’arrêt conforte ainsi une appréciation concrète des circonstances, sans décider que toute victime d’un faux conseiller doit supporter la perte.

Une motivation sévère qui reste discutable sur certains points

La place donnée à la méfiance initiale mérite attention. Les deux décisions relèvent que la victime avait d’abord douté : l’une avait raccroché, l’autre avait annoncé une vérification. Elles lui reprochent pourtant de n’avoir questionné « à aucune étape » l’identité de ses interlocuteurs. La formule est plus absolue que les constatations qui la précèdent. Le reproche semble porter davantage sur l’absence de vérification effective que sur l’absence de tout doute.

Surtout, dans les deux affaires, le premier appel suspect a été suivi d’un appel affichant un numéro bancaire. Cet élément pouvait contribuer à dissiper la méfiance. Les jugements le constatent, mais lui donnent moins de poids qu’à la remise de la carte et aux changements de plafonds. C’est cette pondération qui peut être discutée, sans nier les comportements effectivement retenus contre les victimes.

Le fondement du manquement gagnerait également à être précisé. L’article L. 133-16 distingue la préservation des données de sécurité personnalisées et l’utilisation de l’instrument conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. La remise d’une carte soulève directement cette seconde question. La rattacher à la confidentialité des données, sans expliquer comment le code a été obtenu, appelle une motivation plus précise ; cela ne suffit pas, en revanche, à exclure toute négligence grave.

Enfin, les campagnes de prévention ne peuvent dispenser la banque de prouver un manquement d’une gravité suffisante dans le dossier concerné. La médiatisation d’une escroquerie n’est pas la preuve que chaque victime était en mesure de la déjouer. La charge de la preuve demeure régie par l’article L. 133-23.

La banque doit toujours justifier les opérations qu’elle invoque

La sévérité envers le client ne supprime pas les exigences de preuve pesant sur l’établissement.

Dans les affaires de juin et septembre, le tribunal a jugé suffisants les documents techniques produits. Le jugement de juin relève notamment leur provenance du système informatique de la banque, sans accueillir la contestation du client sur leur valeur probante et leurs prétendues incohérences. Cela ne permet pas d’en tirer une règle selon laquelle tout document interne bancaire ferait automatiquement preuve.

Il faut également distinguer la preuve de la connexion à l’espace bancaire, celle d’une modification de plafond et celle du paiement ou du retrait contesté. Le jugement parisien du 24 juin rappelle expressément que la banque doit justifier l’authentification des opérations dont le remboursement est demandé, et non se limiter aux actes préparatoires.

Cette vérification reste essentielle. Dans l’arrêt du 30 août 2023, n° 22-11.707, la Cour de cassation a rappelé que, sauf fraude du payeur, l’absence de l’authentification forte prévue par les textes fait obstacle à ce qu’il supporte les conséquences financières d’une opération non autorisée. Elle avait censuré une décision retenant une négligence grave sans rechercher si cette authentification avait été exigée.

L’opérateur téléphonique mis en cause, sans décision sur sa responsabilité

Dans l’affaire du 5 juin, la banque avait appelé un opérateur téléphonique en garantie sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle invoquait les obligations relatives à l’authenticité des appels prévues par l’article L. 44, IV, du Code des postes et des communications électroniques. L’opérateur contestait notamment la preuve de l’usurpation et soutenait que l’authentification relevait de l’opérateur d’émission, non de son rôle d’opérateur de terminaison.

Le tribunal n’a pas départagé ces arguments. La demande du client étant rejetée, il n’y avait pas lieu de statuer sur cet appel en garantie subsidiaire. La banque a seulement été condamnée à verser 2 000 euros à l’opérateur au titre de l’article 700. La question de la responsabilité de l’opérateur reste donc ouverte dans cette décision.

Rembourser d’abord, discuter la négligence ensuite ?

Une question distincte est examinée devant la Cour de justice de l’Union européenne : celle du remboursement immédiat, avant la détermination définitive de la personne qui doit supporter les pertes.

Dans ses conclusions du 5 mars 2026, affaire C-70/25, Tukowiecka, l’avocat général Athanasios Rantos propose que la banque ne puisse refuser ce remboursement au seul motif d’une négligence grave du client. Après remboursement, elle pourrait demander au client de supporter les pertes si elle établit le manquement requis et, en cas de refus, agir en justice. Cette analyse réserve notamment l’hypothèse de raisons sérieuses de soupçonner une fraude du client, signalées par écrit à l’autorité compétente.

Ces conclusions ne lient pas la Cour. Au 25 septembre 2026, le dossier officiel consulté ne fait pas apparaître d’arrêt rendu dans cette affaire. L’analyse proposée ne supprimerait pas le débat sur la négligence grave : elle modifierait l’ordre dans lequel remboursement et contestation de la charge des pertes interviennent. Elle ne permet donc pas de présenter les deux jugements parisiens comme déjà désavoués par la Cour de justice.

Ce qu’il faut retenir pour préparer une contestation

Le jugement du 8 septembre 2026 confirme une difficulté concrète pour les victimes de faux coursiers : prouver l’usurpation du numéro bancaire ne suffit pas lorsque le tribunal retient d’autres comportements gravement négligents. Mais la banque ne peut pas davantage s’exonérer par la seule affirmation que la carte et le code ont été utilisés.

La contestation doit documenter toute la séquence : numéros affichés, appels successifs, explications reçues, contenu des notifications, changements de plafonds, circonstances de la remise de la carte et démarches d’opposition. Le récit doit être complet et fidèle, en indiquant aussi ce qui a pu dissiper une méfiance initiale. Il importe de distinguer ce que la victime a personnellement fait, ce qu’elle reconnaît avoir communiqué et ce qu’elle ignore du procédé employé.

La ligne sévère illustrée par ces décisions n’annonce donc pas la fin des recours. Elle impose de discuter séparément l’authentification, le consentement, les manquements reprochés et leur rôle dans la réalisation des pertes. Une décision de rejet mérite d’être étudiée pour ce qu’elle révèle des exigences du juge, non transformée en règle automatique applicable à toutes les escroqueries.

Décision principalement commentée : tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, 8 septembre 2026, RG n° 26/00404 ; mise en perspective notamment avec le jugement du 5 juin 2026, RG n° 25/03119.

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