Collision avec un oiseau : pourquoi une circonstance extraordinaire ne suffit pas à exonérer la compagnie aérienne

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9/3/202610 min temps de lecture

a man riding a skateboard down the side of a ramp
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Lorsqu’une compagnie aérienne explique qu’un vol a été annulé à la suite d’une collision avec un oiseau, la discussion paraît parfois terminée : le bird strike constitue une circonstance extraordinaire et aucune indemnisation ne serait donc due.

C’est juridiquement inexact.

La collision avec un volatile constitue bien, en principe, une circonstance extraordinaire au sens du règlement (CE) n° 261/2004. Mais cette qualification ne dispense pas automatiquement le transporteur de verser l’indemnité forfaitaire. Il lui reste notamment à établir le lien entre l’incident et l’annulation du vol, ainsi que l’impossibilité d’éviter ses conséquences malgré la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables.

Un jugement rendu le 28 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, l’illustre particulièrement bien : EasyJet invoquait une collision aviaire survenue lors de la rotation précédente. La juridiction reconnaît le caractère extraordinaire de l’événement… mais condamne tout de même la compagnie à indemniser les trois passagers.

L’affaire montre surtout que, dans ce type de contentieux, la véritable bataille est souvent celle de la preuve.

Un vol EasyJet annulé après un « bird strike » sur la rotation précédente

Trois passagers avaient réservé le vol EasyJet EJU 4326, prévu le 28 avril 2024 au départ de Toulouse. Le trajet, d’une distance de 374 kilomètres, a finalement été annulé.

Ils ont saisi le tribunal afin d’obtenir notamment 750 euros au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004, soit 250 euros par passager, auxquels s’ajoutaient des demandes fondées sur le défaut d’information prévu par l’article 14 du règlement et sur une prétendue résistance abusive de la compagnie.

EasyJet s’opposait à l’indemnisation en expliquant que l’aéronef OE-IZG avait subi une collision avec un oiseau au cours de la rotation précédant le vol litigieux.

Pour la compagnie, cette collision constituait une circonstance extraordinaire permettant l’application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement et donc son exonération.

Sur un premier point, EasyJet avait raison.

Oui, une collision avec un oiseau constitue une circonstance extraordinaire

La question a été tranchée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Pešková et Peška c. Travel Service du 4 mai 2017, C-315/15, ECLI:EU:C:2017:342.

La CJUE considère qu’une collision entre un aéronef et un volatile relève bien de la notion de « circonstances extraordinaires » visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.

J’avais d’ailleurs commenté cet arrêt lors de sa publication en 2017, tant la solution rompait avec une série de décisions particulièrement restrictives à l’égard des circonstances extraordinaires. La Cour n’avait notamment pas suivi les conclusions de son avocat général, qui relevait la fréquence des collisions aviaires.

Le tribunal de Lyon applique donc correctement ce principe : l’endommagement provoqué par la collision n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur et échappe à sa maîtrise effective.

Mais c’est seulement la première étape du raisonnement.

Car l’article 5, paragraphe 3, n’énonce pas que toute circonstance extraordinaire supprime l’indemnisation.

Il exige que le transporteur démontre que l’annulation ou le retard résulte de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

La différence est considérable.

Un « bird strike » sur le vol précédent peut être invoqué… à condition de démontrer le lien avec le vol annulé

Une autre particularité de l’affaire lyonnaise tient au fait que l’oiseau n’avait pas heurté l’avion pendant le vol des demandeurs.

La collision avait eu lieu sur la rotation précédente.

Cela n’interdit pas à EasyJet de s’en prévaloir.

Dans son arrêt LE c. Transportes Aéreos Portugueses du 11 juin 2020, C-74/19, ECLI:EU:C:2020:460, la CJUE a expressément admis qu’un transporteur puisse invoquer une circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent effectué avec le même aéronef.

Mais elle pose une condition : il doit exister un lien de causalité directe entre l’événement survenu sur le premier vol et l’annulation ou le retard du suivant. Il appartient au juge national de le vérifier au regard des faits et des conditions concrètes d’exploitation de l’aéronef.

Il ne suffit donc pas d’établir :

« cet avion a rencontré un oiseau quelques heures auparavant ».

Il faut encore expliquer :

« voilà pourquoi cette collision a rendu impossible l’exécution de votre vol ».

Et c’est précisément sur cette démonstration que le dossier d’EasyJet s’est révélé insuffisant.

Le rapport produit par EasyJet ne permettait pas de reconstituer ce qui s’était réellement passé

EasyJet produisait un rapport de sécurité attestant une ingestion d’oiseau et mentionnant des dommages sur l’appareil. Le document recommandait une inspection avant le départ du vol.

Mais le tribunal relève plusieurs lacunes importantes.

Le rapport ne permettait de connaître :

  • ni l’heure à laquelle l’inspection avait été demandée ;

  • ni la durée de cette inspection ;

  • ni les raisons pour lesquelles EasyJet n’avait pas obtenu un nouveau créneau afin d’effectuer le vol après le contrôle.

Surtout, la compagnie ne produisait pas le rapport d’inspection lui-même.

Pour le tribunal, les pièces produites ne permettaient donc ni de justifier suffisamment l’annulation du vol ni d’établir que celle-ci ne résultait pas de circonstances imputables à la compagnie.

Cette distinction est essentielle.

La réalité du bird strike n’était pas nécessairement contestée.

Ce qui n’était pas suffisamment établi, c’était la chaîne causale complète conduisant du choc avec l’oiseau à l’annulation du vol des passagers.

L’arrêt Pešková avait déjà montré que tout ce qui suit la collision n’est pas automatiquement « extraordinaire »

C’est ici que l’arrêt Pešková de 2017 devient encore plus intéressant.

Dans cette affaire, après la collision, un premier contrôle avait été effectué par une entreprise habilitée. Aucun dommage empêchant le vol n’avait été constaté.

Le propriétaire de l’appareil avait néanmoins exigé un second contrôle, réalisé par un autre technicien. Celui-ci avait abouti aux mêmes conclusions, mais le temps perdu avait contribué à un retard de plus de trois heures.

La CJUE a refusé que la compagnie puisse automatiquement faire entrer ce délai supplémentaire dans les conséquences de la circonstance extraordinaire.

Lorsqu’un contrôle de sécurité a déjà été effectué par un expert habilité conformément à la réglementation, faire procéder à un nouveau contrôle qui engendre le retard ne constitue pas nécessairement une mesure adaptée permettant au transporteur de s’exonérer.

C’était précisément l’un des points que j’avais soulignés dans mon commentaire de 2017 : la Cour avait reconnu le caractère extraordinaire du choc avec l’oiseau tout en refusant de donner au transporteur un blanc-seing sur toutes les décisions prises après cet événement.

Le jugement de Lyon s’inscrit dans la même logique.

Une collision avec un volatile est extraordinaire.

La manière dont la compagnie gère ses conséquences ne l’est pas nécessairement.

Les mesures préventives contre les oiseaux : le jugement de Lyon doit être lu avec une nuance

La motivation du tribunal comporte toutefois un passage qui mérite d’être précisé.

La juridiction reproche à EasyJet de ne pas démontrer avoir mis en œuvre des « mesures de contrôle préventif » permettant de réduire ou de prévenir le risque de collision aviaire.

Cette question avait elle aussi été expressément examinée par la CJUE dans l’arrêt Pešková.

La Cour admet que des mesures destinées à prévenir la présence d’oiseaux peuvent faire partie des « mesures raisonnables » exigibles du transporteur.

Mais elle pose une limite particulièrement importante : seules doivent être prises en considération les mesures qui relèvent effectivement de la responsabilité du transporteur aérien.

Sont donc exclues les mesures relevant d’autres acteurs, notamment du gestionnaire de l’aéroport ou des services compétents du contrôle aérien. Le juge doit vérifier concrètement si la compagnie pouvait techniquement et administrativement prendre les mesures considérées, sans devoir consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise.

On ne peut donc pas reprocher abstraitement à EasyJet de ne pas avoir « empêché les oiseaux » de se trouver sur l’aéroport.

Il faut identifier quelles mesures précises relevaient effectivement de la compagnie, puis déterminer si elles pouvaient raisonnablement être mises en œuvre.

Sur ce point, la formule utilisée par le tribunal de Lyon est donc plus large que le critère très précisément posé par la CJUE.

La preuve est au cœur de ces dossiers

Cette affaire rappelle une difficulté très concrète pour le passager.

Les documents permettant de vérifier l’explication donnée par la compagnie — rapport d’incident, rapport d’inspection, historique des rotations de l’appareil, horaires des opérations techniques, échanges opérationnels — sont généralement entre les mains du transporteur.

Or c’est bien à celui-ci qu’il appartient de démontrer qu’il remplit les conditions permettant de bénéficier de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 3.

Une affaire récente concernant Volotea, jugée en référé par le tribunal judiciaire de Rennes le 3 avril 2026, l’illustre d’une manière particulièrement intéressante.

La compagnie avait refusé d’indemniser des passagers en invoquant, là encore, une collision aviaire.

Les voyageurs avaient alors demandé au juge la désignation d’un commissaire de justice afin d’obtenir notamment les documents, rapports, constats et échanges relatifs à la collision invoquée par Volotea. Ils soutenaient précisément qu’ils ne pouvaient discuter utilement la circonstance extraordinaire sans accéder aux pièces détenues par la compagnie.

Volotea reconnaissait elle-même dans ses écritures que la charge de la preuve de la circonstance extraordinaire pèse sur la compagnie dans le procès au fond.

Le juge n’a toutefois jamais tranché la question de la collision ni celle de la production des documents.

Pour une raison procédurale totalement différente.

Attention à ne pas reproduire l’avis du médiateur dans l’assignation

L’affaire de Rennes contient en effet un avertissement procédural qui mérite d’être connu.

L’assignation reproduisait plusieurs éléments tirés de l’avis favorable rendu au passager dans le cadre de la médiation.

Le juge des référés a considéré que cette utilisation portait atteinte au principe de confidentialité de la médiation et à la neutralité des débats.

Il ne s’est pas contenté d’écarter l’avis des débats : il a prononcé la nullité de l’assignation elle-même et l’extinction de l’instance. La suppression ultérieure de la pièce et des passages litigieux n’a pas été considérée comme suffisante, puisque le tribunal avait déjà pris connaissance de leur contenu.

La leçon pratique est sérieuse : lorsqu’une tentative de médiation a précédé le contentieux, il faut être extrêmement vigilant avant de reproduire dans l’acte introductif le contenu de l’avis du médiateur ou des échanges intervenus au cours du processus amiable.

Le demandeur a ici perdu son instance avant même que le juge n’examine la réalité du bird strike invoqué par Volotea.

EasyJet condamnée à 250 euros par passager

À Lyon, le débat est au contraire allé jusqu’au fond.

Le tribunal considère qu’EasyJet n’a pas suffisamment rapporté la preuve lui permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 5, paragraphe 3.

La compagnie est donc condamnée à verser :

  • 250 euros à chacun des trois passagers, soit 750 euros au total ;

  • 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

  • ainsi que les dépens.

Le jugement est rendu en dernier ressort.

Le défaut d’information prévu par l’article 14 ne donne pas automatiquement droit à des dommages-intérêts

Les passagers réclamaient également 25 euros chacun en raison du non-respect de l’article 14 du règlement n° 261/2004.

Cette disposition impose notamment au transporteur qui annule un vol de présenter au passager une notice écrite exposant les règles relatives à l’indemnisation et à l’assistance.

EasyJet ne démontrait pas avoir remis cette notice.

Le tribunal refuse néanmoins toute indemnisation supplémentaire.

Il relève que les passagers avaient finalement eu connaissance de leurs droits — leur action judiciaire en attestait — et surtout qu’ils n’établissaient ni la nature ni l’existence ni l’étendue d’un préjudice résultant spécifiquement du défaut de remise de la notice.

Le manquement à l’article 14 n’entraîne donc pas, dans cette décision, l’octroi automatique de dommages-intérêts.

Encore faut-il démontrer un préjudice.

Que demander lorsqu’une compagnie invoque une collision avec un oiseau ?

Lorsqu’un transporteur refuse l’indemnisation en invoquant un bird strike, la réponse ne doit donc pas se limiter à demander si un oiseau a effectivement heurté l’avion.

Il faut reconstituer l’ensemble du dossier :

Quel aéronef a été touché ? Sur quel vol ? À quelle heure ? Le vol litigieux devait-il être effectué par ce même appareil ? Quels dommages ont été constatés ? Une inspection a-t-elle été réalisée ? À quelle heure ? Par qui ? Quel en a été le résultat ? Combien de temps a-t-elle duré ? Un autre aéronef pouvait-il être mobilisé ? Un nouveau créneau était-il disponible ? Quelles solutions ont été recherchées ? Et quelles mesures raisonnables relevant effectivement du transporteur ont été prises ?

Le jugement de Lyon montre exactement pourquoi ces questions comptent.

EasyJet avait établi l’existence d’une collision aviaire.

Ce qu’elle n’avait pas suffisamment établi, selon le tribunal, c’était pourquoi cette collision devait nécessairement conduire à l’annulation du vol des trois passagers malgré les mesures raisonnablement envisageables.

C’est toute la différence entre une circonstance extraordinaire et une exonération de responsabilité.

Un bird strike n’est donc pas une formule magique.

Il peut justifier une annulation sans indemnisation. Mais encore faut-il que la compagnie aérienne rapporte jusqu’au bout la preuve exigée par le règlement européen.

Références principales : TJ Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, 28 juillet 2026, RG n° 25/02187 ; TJ Rennes, réf., 3 avril 2026, RG n° 25/00181 ; CJUE, 4 mai 2017, Pešková et Peška c. Travel Service, C-315/15, ECLI:EU:C:2017:342 ; CJUE, 11 juin 2020, LE c. Transportes Aéreos Portugueses, C-74/19, ECLI:EU:C:2020:460 ; R. Ktorza, « Oui, le heurt avec un oiseau constitue une circonstance extraordinaire. Retour sur une évolution jurisprudentielle inattendue », Énergie – Environnement – Infrastructures, août-septembre 2017, comm. 49.

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