Au terme du confinement, la Cour d’appel d’Angers a rendu un arrêt intéressant, le 12 mai 2020, concernant l’application des dispositions du règlement n° 261/2004.
Deux passagers réservent un vol aller-retour Paris-Budapest : le vol aller est assuré par la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE ; le vol retour devait l’être par une compagnie hongroise (Malev) depuis disparue.
Un e-mail semble avoir été envoyé aux passagers leur indiquant que le vol retour est annulé du fait de la faillite de Malev.
Les passagers ont alors visiblement décidé d’annuler leur entier voyage et de se tourner vers la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE pour obtenir réparation.
Le juge de proximité de Laval leur avait donné satisfaction. La SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE a alors décidé de faire appel de son jugement (ce qui paraît d’ailleurs curieux puisque, généralement, les décisions d’un juge de proximité dans une matière civile sont rendues en dernier ressort), expliquant notamment que le vol prétendument annulé a, en réalité, été opéré par la compagnie aérienne française.
Les passagers, de leur côté, s’appuyaient sur un courriel d’annulation ; la compagnie a rétorqué qu’elle n’en était pas l’expéditrice et qu’elle n’avait pas à se sentir concernée par des mauvaises informations éventuellement transmises aux passagers.
La procédure devant la cour d’appel a probablement été facilitée par le fait que les conclusions des passagers ont été déclarées irrecevables : seules les écritures de la compagnie aérienne ont été prises en compte par la Cour. Mais la motivation de cette dernière semble inattaquable : le jugement de première instance a été infirmé et la Cour d’appel a aindi débouté les passagers de leurs demandes, estimant donc que la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE ne saurait endosser une quelconque responsabilité dans l’erreur commise par l’expéditeur du courriel.