La Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt très surprenant le 3 décembre 2020. Il est évidemment toujours peu aisé de commenter une décision de justice sans disposer de l’intégralité du dossier mais les éléments du dossier ne laissent pas de nous interpeller.
En l’espèce, trois passagers avaient visiblement contracté avec la société TUNIS-AIR SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L’AIR dans le cadre d’un vol Paris-Orly/Tunis. Il semblerait que ce vol ait subi un retard très supérieur à trois heures, lequel leur ouvrirait ainsi le droit à une indemnisation forfaitaire au sens du règlement n° 261/2004[1].
Il est vrai que la société TUNIS-AIR SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L’AIR n’est pas une entreprise européenne. Toutefois, le règlement n° 261/2004 s’applique à tous les transporteurs aériens effectifs, indépendamment de leur « nationalité », du moment que le décollage du vol a lieu sur le territoire de l’Union européenne, comme l’a encore rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2016, fondé sur les dispositions de l’article 3 a) de ce texte[2].
Dès lors, puisque le décollage du vol se produisait au sein de l’aéroport Paris-Orly, il était parfaitement possible de saisir l’ex-tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine.
On est assez surpris de constater que le débat s’est placé sous l’égide de l’importance de l’établissement secondaire parisien de la société TUNIS-AIR SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L’AIR et non sur le fondement de cet aspect-là.
[1] Ronny KTORZA, Vols avec correspondance et retard supérieur à trois heures : une solution juridique logique mais un événement caché potentiellement lourd de conséquences, Énergie – Environnement – Infrastructures n° 11, novembre 2020, comm. 42 42 ; Ronny KTORZA, Modification de vol et arrivée à la destination finale à l’heure initialement prévue : pas d’indemnisation forfaitaire du passager, Énergie – Environnement – Infrastructures n° 8-9, août 2020, comm. 29 29
[2] Clarisse DEGERT-RIBEIRO, L’importance du lieu de départ d’un vol avec correspondance pour les compagnies aériennes non communautaires, Énergie – Environnement – Infrastructures n° 3, mars 2017, comm. 18 18 ; Cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 22 avril 2016, Répertoire Général : 15/09513, Numéro d’arrêt : 219, X c/ Y ; Cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 22 avril 2016, Répertoire Général : 15/09607, Numéro d’arrêt : 220, X c/ Y ; Cour d’appel de Chambéry, 2e chambre, 17 décembre 2015, Répertoire Général : 15/01459, X c/ Y ; Cour de justice des Communautés européennes, Conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 6 mars 2007, C-173/07, Emirates Airlines – Direktion für Deutschland c/ Diether Schenkel ; Cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 22 avril 2016, Répertoire Général : 15/09608, Numéro d’arrêt : 221, X c/ Y