La cour d’appel de Paris a eu à juger un cas plutôt atypique le 1er juin 2020.
En l’espèce, deux clients avaient réservé un séjour en Islande auprès d’une agence de voyages comprenant les transports aériens, l’hébergement et diverses activités pour la somme de 4039 € TTC.
Un des vols a été annulé par la société ICELANDAIR EHF, cequi a conduit les passagers à annuler leur entier voyage qui a été remboursé par l’agence de voyages.
Celle-ci a alors assigné la société ICELANDAIR EHF devant le tribunal de commerce de Paris. Ce dernier, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2020, a retenu l’annulation fautive du vol et la responsabilité de la société ICELANDAIR EHF.
Toutefois, les sommes dues par la société ICELANDAIR EHF furent largement inférieures à celles espérées par l’agent de voyages, le tribunal se contentant de prononcer une condamnation de 800 € en réparation de son préjudice économique (outre les frais de justice). Raison pour laquelle un appel fut interjeté par l’agence de voyages.
Mais ce recours n’a pas été fructueux pour cette dernière.
Il y a deux raisons principales :
1°) L’agence de voyages, malgré plusieurs courriers versés aux débats, ne semble guère démontrer avoir réclamé une indemnisation à la société ICELANDAIR EHF, la Cour notant de nombreuses contradictions. Ce positionnement peut sembler étonnant en ce que, même si l’agence de voyages n’avait pas réellement mis en demeure la compagnie aérienne, cette omission ne saurait normalement faire échec à ses demandes légitimes.
2°) L’agence de voyages ne démontrerait pas avoir matériellement remboursé ses clients en dépit de la production d’une copie de chèque CARPA. Il est vrai qu’il eut été facile pour l’agence de démontrer le remboursement.
L’arrêt est donc source de frustration en ce que nous aurions pu espérer une motivation plus intéressante si l’agence de voyages avait respecté les principes du droit de la preuve.