Notre cabinet a récemment remporté une victoire judiciaire importante contre la SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE.
En effet, je représentais les intérêts de deux couples de passagers victimes d’une annulation de vol Paris-Marseille à leur retour de New
York.
La SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE – qui avait tenté de faire traîner à sa manière le remboursement et l’indemnisation dus à mes clients – avait
subtilement tenté de plaider devant le premier juge que mes mandants ne pouvaient obtenir qu’une indemnisation de 250 € par personne.
Elle proposait, en outre, « généreusement », d’ajouter 200 € aux titres des frais d’avocat.
Assez curieusement, aux termes d’un jugement assez médiocre, le tribunal de commerce de Nîmes jugeait que la somme globale de 1700 €
proposée à mes clients était « satisfactoire ».
Le tribunal « pondait » ainsi un authentique jugement de Salomon, violant l’esprit du règlement n° 261/2004 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[1].
J’ai donc décidé d’en interjeter appel.
Cette fois-ci, la Cour d’appel de Nîmes a su rendre un arrêt beaucoup plus juste. Je considérais que :
- Chacun de mes clients (y compris les enfants en bas âge à l’époque) était éligible à une indemnité de 600 € ;
- Le tribunal ne s’était pas prononcé sur la demande de remboursement que je formulais.
Concernant le montant de l’indemnisation forfaitaire, un débat s’était engagé avec mon confrère : j’estimais qu’il fallait prendre en considération la distance entre New York et Marseille ; tel n’était pas son avis.
J’ai finalement obtenu gain de cause et obtenu ce que je souhaitais ainsi qu’une somme assez confortable au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Tout est bien qui finit bien.
[1] Alexia MULLER-CURZYDLO, Indemnisation en cas de vol annulé ou retardé avec correspondance : la distance à prendre en compte est la même que pour un vol direct ; Énergie – Environnement – Infrastructures n° 10, octobre 2017, alerte 249 ; Nicolas BALAT, Indemnité pour retard important d’un vol intracommunautaire avec correspondance :
prise en compte de la distance directe entre les villes de départ et d’arrivée au détriment de la distance effectivement parcourue ; La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 42, 19 octobre 2017, 1566